En raison de la spécificité de certaines collectivités d'outre-mer qui bénéficient du principe de spécialité législative, la loi n'est applicable que si elle le mentionne expressément.
L'Assemblée nationale a, dans ce but, introduit un article 3 qui indique en citant chacune d'entre elles que la loi est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis et Futuna. Je m'interroge sur la nécessité de faire figurer cette disposition, le droit des communes n'ayant été délégué à aucune des collectivités d'outre-mer concernées. Pour éviter toute ambigüité, je pense qu'il n'est pas gênant de prévoir que la loi sera applicable sur l'ensemble du territoire national, mais je préfère vous proposer une autre rédaction que celle votée à l'Assemblée nationale.
La citation des différentes collectivités d'outre-mer n'est pas très heureuse, symboliquement, dans un texte qui doit témoigner de l'unité de la République et qui, de toute évidence, doit s'appliquer sur la totalité de son territoire. Elle risque, en outre, de ne pas être pérenne, si à l'avenir d'autres collectivités viennent s'ajouter aux quatre citées, elle obligerait une nouvelle intervention du législateur.
Je vous propose le remplacement du texte de l'Assemblée nationale par le texte suivant : « la présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République ». Cette formulation est celle retenue habituellement. On la retrouve dans de nombreuses lois.