Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Cornu et Texier, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-58 du code rural est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le propriétaire est une personne physique dont les ressources annuelles sont inférieures à 1, 2 fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, il est fondé à délivrer congé sur la décision de vendre le bien objet du bail.
« Le montant des ressources du bailleur est apprécié à la date de notification du congé.
« Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du preneur : l'offre est valable pendant les six premiers mois du délai de préavis.
« Le preneur dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Le contrat de bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le preneur est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit notifier au preneur ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Elle vaut offre de vente au profit du preneur. Cette offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque. Le preneur qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien.
« Les termes des alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
« Pour leur application, le preneur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-7. »
La parole est à M. Gérard Cornu.