L'amendement n° 370 rectifié, présenté par Mmes Férat et G. Gautier, MM. Merceron, Détraigne, Nogrix et Deneux, Mme Payet, MM. Vallet et Mouly, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 417-10 du code rural est rédigé comme suit :
« Art. L. 417-10 - Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »
II. Le dernier alinéa de l'article L. 323-14 du même code est ainsi rédigé :
« Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties. »
La parole est à M. Marcel Deneux.