Lorsqu'une loi a pour objet d'imposer une protection d'ordre public à des relations contractuelles données, alors qu'auparavant cette protection n'était pas mise en place, le conflit de lois dans le temps engendre toujours la même difficulté, à savoir le respect de la volonté des cocontractants ou l'intangibilité du contrat, mais aussi, dans le même temps, la préservation de l'intérêt social et économique visant à assurer l'efficacité du nouveau statut légal mis en place et ayant vocation à régir uniformément tous les contrats. En réalité, il s'agit de la sécurité même des transactions.
En l'espèce, cette sécurité nécessite que la loi nouvelle n'ait pas d'effet rétroactif sur les baux en cours lors de sa promulgation. C'est le principe de l'intangibilité du contrat. En revanche, elle exige la mise en place progressive d'un régime unifié afin que tous les professionnels bénéficient d'une égale protection.
Dans cette optique, pour les baux venant à terme après la promulgation de la loi, deux solutions permettent d'unifier le régime lors des renouvellements.
La première solution, qui a le mérite de la simplicité, est l'application immédiate de la loi de manière impérative à tous les renouvellements postérieurs à sa promulgation.
La seconde solution est la mise en place de dispositions législatives transitoires imposant aux parties cocontractantes d'harmoniser progressivement et volontairement leur contrat dans un temps imparti par la loi.
Cette seconde solution est, certes, satisfaisante, puisque conforme à un idéal consensuel. En revanche, elle est techniquement difficile à organiser et, dans les faits, elle se heurte le plus souvent, non pas à la bonne volonté des parties, mais, au contraire, à leur inertie, rendant ainsi la loi inefficace, sauf à finalement assortir les dispositions transitoires de sanctions générant par définition des contentieux.
En résumé, il semble essentiel que les différents intervenants de la filière du cheval, après avoir subi pendant de très longues années les incertitudes liées à leur statut, sachent que désormais, à compter de la promulgation de la loi, ils bénéficient impérativement, sans avoir à accomplir un quelconque acte juridique, du statut du fermage.
A l'inverse, il paraît primordial que, dans le cadre de la protection des droits des propriétaires, ceux-ci aient connaissance que, du jour où la loi est promulguée, s'ils entendent se soustraire au statut du fermage, il leur incombera de mettre un terme aux baux et de s'opposer au renouvellement de ceux-ci.
Ce mécanisme simple nous semble être le plus propice pour éviter la multiplication des conflits dans le temps entre bailleur et locataire puisque, à la suite de la promulgation de la loi, seuls, dans un premier temps, devront être gérés les conflits concernant la dénonciation des baux venant à terme, postérieurement à la promulgation, en cas d'opposition des bailleurs à leur renouvellement.
Nous considérons que, en outre, la loi préserve de manière efficace et égale les intérêts des bailleurs et des locataires, et garantit les closes contractuelles de cessibilité et d'éviction entre les deux parties.