La reconnaissance des assolements en commun sous forme de sociétés en participation, telle qu'elle résulte de la loi relative au développement des territoires ruraux, comporte quelques difficultés d'application qu'il est nécessaire de lever pour lui donner son plein effet.
Selon les dispositions du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, une loi nouvelle ne peut s'appliquer aux conventions conclues avant son entrée en vigueur qu'à condition qu'elle le prévoie expressément. Tel n'a pas été le cas lors de la mise en place de l'article L. 411-39-1. Il convient donc de préciser ce point.
Par ailleurs, les assolements en commun qui ont pu se mettre en place avant la reconnaissance de cette formule par la loi ne peuvent pas effectuer les formalités imposées par le texte.
Le présent amendement a pour objet de leur permettre de se conformer aux prescriptions du nouveau texte en évitant que cette information ne révèle une situation susceptible d'aboutir à la résiliation du bail.