Intervention de Samuel Deliancourt

Mission commune d'information Inondations dans le Var — Réunion du 5 juin 2012 : 1ère réunion
Audition de M. Samuel delIancourt rapporteur public à la cour administrative d'appel de marseille

Samuel Deliancourt :

En effet. Son intérêt réside dans le fait qu'elle est commune aux juridictions judiciaires et administratives. Le Conseil d'État l'a d'ailleurs consacrée dans un arrêt du 21 octobre 2011. La seule difficulté, que l'on retrouve dans la circulaire de 2005 et dans différents commentaires, réside dans la notion de lit et de permanence du débit. Un troisième critère à envisager pourrait être l'existence d'une vie aquatique dont on se sert pour l'instant comme faisceau d'indices pour déterminer s'il s'agit ou non d'un cours d'eau. En effet, si le débit du cours d'eau est suffisant et pérenne, la vie s'y développe.

S'agissant du domaine public, le code général de la propriété des personnes publiques, dans son article 2111-1, définit le domaine public comme un bien affecté soit à l'usage du public, soit à un service public et spécialement aménagé à cet effet.

Seul est concerné, s'agissant du risque d'inondations, le domaine public fluvial qui appartient à l'Etat ou, depuis les lois du 13 août 2004, aux collectivités qui se sont vues transférer une partie de celui-ci. Dans ce cas, elles ont une obligation d'entretien qui se retrouve qui découle de la qualité de propriétaire.

Cependant, peu importe que les digues et berges, qui sont des ouvrages de protection, appartiennent au domaine public ou à des particuliers dans la mesure où une collectivité peut toujours intervenir pour réaliser des travaux destinés à l'utilité générale et à la protection des terres.

La notion d'ouvrage public est totalement indépendante de la notion de propriété, ce qui rend plus aisée l'intervention d'une commune ou d'un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).

Le problème est que l'on ne sait pas forcément à qui appartiennent les digues ni qui les a édifiées et sur quel fond...

La domanialité ne peut donc fonder l'intervention de la collectivité ; elle n'est pas non plus nécessaire dès lors qu'il s'agit d'un ouvrage public, la collectivité pouvant intervenir pour réaliser des travaux afin que l'ouvrage satisfasse à sa finalité qui est la protection des terres situées derrière lui. Les cours d'eau non domaniaux ne font par exemple pas partie du domaine public puisque les propriétaires en sont des personnes privées ; pourtant, les personnes publiques peuvent intervenir.

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