Monsieur le sénateur, je répondrai à une partie seulement de votre question, car le point de savoir s'il y a ou non incohérence mérite un examen plus approfondi.
Vous avez appelé mon attention sur les conditions d'application des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les logements vacants accordés en cas de vacance d'immeuble. Plus précisément, vous souhaiteriez savoir pour quelles raisons la condition de « vacance indépendante de la volonté du contribuable » s'apprécie différemment – c'est ce que vous appelez une incohérence – pour ces deux taxes, notamment lorsqu'un immeuble mis en vente au prix du marché ne trouve pas preneur.
Cette différence résulte tout d'abord des termes mêmes de la loi.
Les logements vacants ne sont pas soumis à la taxe d'habitation si la vacance est indépendante de la volonté du contribuable. L'appréciation du caractère volontaire ou non de la vacance relève essentiellement de circonstances de fait. Le contribuable doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches nécessaires pour vendre ou louer son logement vacant : mise en vente du logement ou proposition de location dans plusieurs agences, etc.
En revanche, le dégrèvement de taxe foncière s'applique aux immeubles n'ayant pas trouvé de locataires dans des conditions normales, malgré les démarches effectuées par leur propriétaire afin de pourvoir à leur location. Dès lors qu'un propriétaire n'établit pas qu'un immeuble est destiné à la location, quand bien même il l'aurait proposé à la vente, il ne peut bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cette différence de traitement résulte ensuite, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans un arrêt du 13 avril 2005, de la finalité de ces impositions.
La taxe d'habitation sur les logements vacants est une taxe incitative à la remise sur le marché de logements dans certaines communes, cette remise sur le marché pouvant prendre la forme d'une location ou d'une vente.
En revanche, la taxe foncière frappe la détention d'un immeuble bâti, indépendamment de son utilisation. Le dégrèvement au titre de la vacance, qui est une exception d'interprétation stricte, ne trouve sa justification que dans les situations d'impossibilité absolue de générer des loyers pour cet immeuble, donc d'en tirer un revenu.
La logique qui est à l'œuvre est compliquée, je le concède, mais elle résulte de la nature différente de ces deux taxes. Il appartient donc à la représentation nationale de se prononcer, si elle le souhaite.