Intervention de Daniel Laurent

Réunion du 17 juillet 2012 à 9h30
Questions orales — Questions économiques et fiscales concernant le secteur viticole

Photo de Daniel LaurentDaniel Laurent :

Ma question porte sur cinq problèmes récurrents rencontrés par le secteur viticole.

Le premier point que je souhaite aborder est la libéralisation des droits de plantation, sujet qui a tout particulièrement mobilisé le Sénat à l'occasion de la proposition de résolution sur le régime des droits de plantation de vigne présentée par nos collègues Gérard César et Simon Sutour en février 2011, proposition que j'ai soutenue.

Le règlement européen prévoit la suppression des droits de plantation à compter de 2015, avec une possible prorogation pour les États membres qui le souhaiteraient jusqu'en 2018.

La France a toujours rappelé son attachement à la régulation des marchés agricoles et affirmé son opposition à la suppression des droits de plantation.

Les instruments de régulation sont importants pour les filières agricoles et doivent permettre d'assurer aux agriculteurs un revenu décent et stable. C'est d'ailleurs l'objet d'un engagement franco-allemand signé en 2010, plaçant la régulation des marchés agricoles au cœur des négociations pour la future politique agricole commune.

La filière cognac souhaite pour sa part la mise en place d'un système applicable à tous les vins et géré au niveau de l'interprofession.

Mon deuxième point concerne la réflexion menée par nos partenaires européens sur l'harmonisation de la fiscalité des alcools. Il est nécessaire de mettre en place une vaste discussion entre toutes les parties prenantes, des producteurs aux acteurs de la santé publique, afin de procéder à une refonte globale de la fiscalité sur les boissons alcoolisées.

Le troisième point de mon intervention porte sur les conditions d'exonération de la taxe foncière sur le bâti dans le secteur viticole, conditions sur lesquelles m'ont alerté des viticulteurs de mon département.

Les services des impôts fonciers ont notifié aux viticulteurs contrôlés l'assujettissement à la taxe foncière des bâtiments affectés aux activités de présentation, de dégustation et de commercialisation des vins à la propriété, tout comme les bâtiments servant à la distillation des vins en vue d'élaborer des eaux-de-vie de vin, alors même que cette activité de transformation se situe dans le prolongement de l'activité de production.

Les viticulteurs contestent cette interprétation de la législation fiscale. Ils estiment que l'exemption de la taxe foncière aux bâtiments abritant les locaux de présentation, de dégustation et de commercialisation des vins à la propriété est justifiée, car elle s'inscrit dans le prolongement de l'activité de vigneron.

Monsieur le ministre, quelle réponse pouvez-vous leur apporter ?

Mon quatrième point a trait à la problématique de la constitution de provisions pour hausse des prix par les négociants de cognac. La législation en vigueur s'applique aux entreprises de cognac, qui sont exposées aux fluctuations permanentes des cours des matières premières.

Or, en pratique, la constitution des provisions pour hausses des prix sur les eaux-de-vie de cognac connaît de grandes difficultés de mise en œuvre. En effet, l'administration fiscale considère que des cognacs, même d'âges distincts, constituent un produit unique pour l'application du régime des provisions pour hausses des prix. Les professionnels de la région délimitée cognac estiment que cette règle est erronée, car il existe autant d'eaux-de-vie de cognac que de comptes d'âge et de crus.

Ainsi, en raison de l'importance du dispositif des provisions pour hausses des prix pour le produit cognac, et face à l'insécurité fiscale dans laquelle se trouvent les entreprises, les professionnels attendent de l'administration fiscale de pouvoir déterminer les modalités pratiques de calcul des provisions pour hausses des prix, par cru et par compte d'âge, à partir des dispositions posées par l'article 10 nonies de l'annexe 3 du code général des impôts.

Mon cinquième et dernier point concerne les délais de paiement du secteur vitivinicole. Les professionnels du secteur des eaux-de-vie, qui se sont engagés dans une démarche interprofessionnelle impliquant toute la filière, souhaiteraient être soumis au droit commun en matière de délais de paiement, quel que soit le produit.

La réglementation actuelle, en application des dispositions du 3° de l'article L. 443-1 du code du commerce, précise que les délais de paiement applicables aux boissons alcooliques passibles des droits de consommation doivent être inférieurs à trente jours après la fin du mois de livraison.

Dans la note d'information de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n° 2010-18 du 26 février 2010 sur les produits alimentaires visés par l'article L. 443-1 du code du commerce, il est précisé que, pour les boissons alcooliques, « les deux délais qui suivent ne s'appliquent qu'aux boissons destinées à la consommation humaine, à l'exclusion de celles destinées à être transformées » et qu'ainsi « les entreprises qui achètent en suspension de droit sont soumises aux délais légaux ».

Pouvez-vous, monsieur le ministre, m'éclairer sur l'application des délais de paiement ? Je vous remercie des réponses que vous voudrez bien apporter aux professionnels du secteur viticole sur l'ensemble de ces points.

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