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La commission demande l’avis du Gouvernement. Actuellement, l’action disciplinaire à l’encontre des avocats ne fait l’objet d’aucune prescription et le Conseil constitutionnel a jugé que cela n’était pas contraire à la Constitution. Pour autant, une question de principe se pose. Prévoir un délai pour les seules actions introduites par des tiers nous semble poser un problème d’égalité devant la loi. En outre, il faut apprécier cette question en cohérence avec la prescription de...
L’article 28 rapproche la procédure disciplinaire relative aux avocats de celle qui s’applique aux autres professions concernées sans la calquer complètement ; il existe un certain nombre de particularités. Nous pensons que la possibilité pour les tiers de saisir le conseil de discipline des avocats est une avancée et un progrès pour le droit des clients, et nous ne voyons pas de raison de la supprimer. Contrairement à ce qui a été indiqué, un...
Contrairement aux officiers ministériels, parmi lesquels figurent, je le rappelle, les avocats aux conseils, dont la juridiction disciplinaire serait toujours présidée par un magistrat judiciaire, le conseil de discipline des avocats ne serait présidé par un magistrat que lorsqu’il s’agit d’une requête d’un tiers ou si l’avocat le demande. Ces dérogations accordées à la profession des avocats nous paraissent de nature à faciliter l’acceptation de la réforme et particulièrement équilibrées. La commission émet donc un avis défavorable s...