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Si nous proposons également de supprimer cet article, M. Louis Pinton et moi-même ne partageons pas les motivations exprimées par Mme Férat. Nous considérons que l’adoption plénière ne peut être prononcée au bénéfice d’un couple homosexuel dans la mesure où cela entraînerait une rupture nette dans la filiation. L’adoption plénière entraîne en effet la suppression complète des origines et de la filiation naturelle, issue d’un père et d’une mère. Nous préférons mettre en place une adoption simple, qui n’entraîne pas de rupture de la filiation biologique et qui permettrait ainsi à l’enfant de ne pas subir la suppression complète de ses origines. Je présenterai des amendements dans ce sens par la suite. ...
...i, cet amendement aurait eu tout son sens si les amendements de suppression n° 174 rectifié ter et 210 rectifié avaient été adoptés. Je le maintiens malgré tout, car cette proposition me permet de m’exprimer sur la question de l’adoption plénière. Nous estimons que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui prime les intérêts des adultes en présence, impose de ne pas donner à celui-ci une « homofiliation » qui le ferait apparaître sur l’état civil comme issu de deux hommes ou de deux femmes. À la suite de Bruno Retailleau, je rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère qu’on ne doit pas discriminer une famille homoparentale, peut nous condamner pour discrimination, non pas sur la filiation mais sur la parentalité ; à cet égard, le Gouvernement est peut-être en train de c...
Mes collègues et moi-même proposons de préciser que le droit de la filiation interdit une double filiation maternelle ou paternelle.
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple autorise une filiation additionnelle. Dans ce cadre, il est donc possible que le conjoint de même sexe adopte, en la forme simple, l’enfant de son époux ou de son épouse, quel que soit l’âge de l’adopté.
...échi et limité dans le temps d'une partie de soi, au même titre qu'avec le don de gamètes ou le don d'organes. La maternité pour autrui n'est pas non plus contraire à l'intérêt de l'enfant puisque celui-ci est longtemps désiré et attendu par ses parents intentionnels. Enfin, la légalisation de la maternité pour autrui n'implique, dans l'esprit du groupe de travail, ni une contractualisation de la filiation, ni la reconnaissance d'un droit à l'enfant. Il a ensuite précisé les conditions d'éligibilité strictes des éventuels bénéficiaires de la gestation pour autrui telles qu'envisagées par le groupe de travail. Ceux-ci devraient former un couple composé de personnes de sexe différent, mariés ou en mesure de justifier d'une vie commune d'au moins deux années, en âge de procréer et domiciliés en Franc...