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... Dès lors, pourquoi sont-ils omis dans le présent projet de loi ? Admettons qu’ils soient englobés implicitement dans l’expression « toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ». Toutefois, à gravité comparable, ne faut-il pas penser que le viol et l’esclavage sexuel doivent figurer au premier plan des crimes de guerre commis contre les populations civiles ? Dans le cadre d’un conflit armé, le viol n’est pas seulement une atteinte à l’intégrité physique des femmes. Il est devenu une arme de guerre, réduisant les femmes à un rôle de « butin ». Par conséquent, cet amendement tend à faire explicitement figurer le viol et l’esclavage sexuel parmi les crimes visés à l’article 461-4 du code pénal.
...ns essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Je crois qu’il ne faut pas se méprendre sur ce paragraphe : il signifie simplement que la remise d’une personne dont les actes sont couverts, selon la loi, par la prescription porte atteinte aux conditions essentielles de la souveraineté. Ainsi, il est question non pas de modifier la Constitution, mais de changer la loi afin d’éviter un conflit de compétences. L’amendement a donc pour objet de rendre les crimes de guerre imprescriptibles, conformément à l’article 29 du statut de la CPI. Il y va du respect de notre engagement à traduire de manière fidèle le droit issu de la mise en œuvre du statut de la Cour pénale internationale et du respect du principe « pacta sunt servanda », obligeant les États parties à respecter de bonne f...
...uillet 1996 un avis sur cette question simple : la menace de l’emploi ou l’emploi d’armes nucléaires est-il licite au regard du droit international ? Après avoir précisé que la menace de l’emploi ou l’emploi d’armes nucléaires est généralement contraire aux règles du droit international général, c’est-à-dire aux articles 2 et 51 de la Charte des Nations unies, ainsi qu’au droit international des conflits armés et au droit conventionnel, c’est-à-dire aux traités de non-prolifération, la Cour internationale de justice, dans son avis, a pourtant répondu ainsi à la question qui lui était posée : « Au vu de l’état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait l...
...les, enfermés dans un nouveau livre, codifient dans leur totalité les conventions et les règles du droit de la guerre. Or la codification du droit pénal international dans le droit interne n’abroge pas les engagements internationaux ; elle les complète ou les précise. La codification n’a pas pour effet d’empêcher le juge de se référer aux lois et coutumes internationales régissant les droits des conflits armés. Ainsi, la référence à la présente codification doit être un supplément à la référence aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, qui doit être maintenue dans le code de justice militaire. C’est le sens de mon amendement.