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Interventions sur "contre l’humanité" d'Alima Boumediene-Thiery


7 interventions trouvées.

...és contre toute poursuite durant toutes ces années, notamment en raison de leurs engagements à Srebrenica et au Rwanda. Nous devons maintenant assumer la mission qui est la nôtre : permettre à nos tribunaux de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves. En raison de son objet, ce texte est en soi un bon texte : il améliore de manière substantielle, par exemple, la lutte contre les crimes contre l’humanité. Au régime embryonnaire de l’ancien article 212-1 du code pénal se substituera enfin une liste complète d’incriminations, conforme au statut de la Cour pénale internationale. Je n’en dirai pas autant en ce qui concerne les crimes de guerre. Après sept années de non-droit en la matière en raison de la réserve de la France au titre de l’article 121, ce projet de loi se situe en deçà des engagemen...

...de pénal à l’article 211-1, que nous proposons de réécrire. Il est évident qu’il ne s’agit pas de dénaturer la définition du code pénal, à certains égards plus protectrice, puisqu’elle étend le crime de génocide à l’égard d’un groupe fondé sur « tout autre critère arbitraire ». En revanche, le code pénal - c’est d’ailleurs un problème qui se pose également pour la définition du champ des crimes contre l’humanité, sur laquelle je reviendrai - pose le principe d’un plan concerté. Celui-ci renvoie à l’organisation préméditée et en groupe du crime de génocide. Pourtant, le crime de génocide peut être le fait d’une personne agissant en qualité de commanditaire. Cette notion me paraît floue, restrictive et ne définit pas avec suffisamment de précision l’élément intentionnel. Le présent amendement prévoit don...

Cet amendement porte sur la notion d’esclavage sexuel. Il est pour le moins étonnant que, dans le cadre de l’établissement d’une liste des crimes considérés comme des crimes de guerre, le projet de loi n’ait pas repris, en substance, les incriminations prévues par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Certes, la liste des actes qualifiés de crimes contre l’humanité par le nouvel article 212-1 du code pénal est plus importante que celle de l’ancien article 212-1. Cependant, cette liste n’est pas tout à fait conforme à celle qui est définie à l’article 7, paragraphe 1, notamment au g, du statut de Rome, qui contient expressément la référence à l’esclavage sexuel. La référence, au 11° du nouvel article 2, aux « autres actes inhumains de caractère analogue cau...

... excluant les disparitions forcées du fait d’organisations ou de groupement qui ne sont pas liés à l’État. Je pense que le jeu des différentes dispositions de ce projet de loi, telles que celles qui visent l’enlèvement et la séquestration de personnes, suffisent à incriminer une disparition forcée dans d’autres situations que celles où un État est commanditaire ; elle n’en sera pas moins un crime contre l’humanité.

...ndement de repli. À défaut de faire figurer l’esclavage sexuel parmi les crimes visés à l’article 7 du présent projet de loi, je vous propose de reconnaître au moins que le viol constitue un crime de guerre dans notre droit interne. Codifié dans la convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, le viol a été clairement qualifié de « crime contre l’humanité » par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, à propos des camps instaurés par les forces serbes durant la guerre de Bosnie en 2001. Cette attention particulière portée aux crimes sexuels, dont le viol est l’expression la plus grave, est présente dans le statut de la Cour pénale internationale. Par conséquent, je ne comprendrais pas que l’on refuse une telle adjonction dans notre ...

Cet amendement vise à inscrire dans notre droit pénal le principe d’imprescriptibilité pour les crimes de guerre, principe dont l’application est jusqu’à présent réservée aux crimes contre l’humanité. Dans sa décision du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel a rappelé le point suivant : « Considérant qu’aux termes de l’article 29 du statut : “Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas” ; qu’aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n’interdit l’imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internatio...

...ompétence universelle s’agissant des crimes les plus graves, notamment les actes de torture. Ainsi, pour les crimes que la communauté internationale reconnaît par voie conventionnelle comme étant les plus graves, la compétence universelle devrait, me semble-t-il, être retenue systématiquement. Or ce principe est absent s’agissant des incriminations visées par ce projet de loi, à savoir le crime contre l’humanité, le crime de génocide et le crime de guerre. Si nous voulons adapter de manière fidèle notre droit pénal au statut de la Cour pénale internationale, il faut mettre un terme à une telle disparité, qui revient à reconnaître la compétence universelle pour des actes de torture, mais pas pour des génocides ! Autre exemple d’incohérence, le droit français reconnaît la compétence universelle pour les ...