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Cet amendement a pour objet de reprendre la définition de la dissémination volontaire inscrite dans la directive européenne 2001/18/CE.
Cet amendement a pour objet de préciser les règles relatives aux autorisations de dissémination volontaire. En particulier, afin de mettre le projet de loi en conformité avec la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment avec son article 9, la consultation du public est rendue obligatoire avant toute délivrance d'autorisation. En effet, si les cultures d'OGM en plein champ doivent être autorisées, ce que nous contes...
...a consultation du Haut conseil des biotechnologies constitue effectivement la garantie fondamentale accordée aux citoyens pour la protection de la santé publique et la préservation de l'environnement, comme cela est indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi. Par ailleurs, s'agissant de la mise sur le marché, la consultation du public se révèle encore plus importante que dans le cas d'une dissémination volontaire, les produits autorisés étant destinés notamment à entrer dans la filière alimentaire.