6 interventions trouvées.
..., monsieur le ministre, mes chers collègues, comme d’aucuns l’ont déjà dit, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a pour objet de parachever l’unification du contentieux de l’asile devant la CNDA, conformément aux préconisations du rapport Mazeaud sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration. En conséquence, elle tend à modifier l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en confiant à la Cour nationale du droit d’asile le soin de statuer sur les refus de demandes d’admission sur le territoire au titre de l’asile. Sous des airs de simplification de la procédure, cette proposition de loi pose un certain nombre de problèmes qui tiennent, d’une part, à la compétence même de la Cour nationale du droit d’asile pour conna...
Dans ce cas, expliquez-moi alors pourquoi ces garanties étaient explicitement inscrites dans le texte issu de la réforme de 2007 ? Pourquoi une telle garantie est-elle prévue pour chacune des procédures spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?
Enfin, pour conclure sur une note optimiste, je dirai que j’aurais voté des deux mains l’article 5 de cette proposition de loi s’il avait été le seul article de ce texte. Son objet est la mise en place, dès l’entrée en vigueur de cette loi, d’un délai de recours de soixante-douze heures contre les décisions de refus d’admission sur le territoire, au titre de l’asile, et la suppression de l’exigence de requête motivée, sans attendre 2011, date d’entrée en vigueur de l’article 1er. Ces deux exigences, souvent demandées par les associations d’assistance aux étrangers, comme l’ANAFé, l’Association nationale d’a...
Cet amendement a pour objet de préciser que l’étranger peut être assisté d’un avocat et, le cas échéant, d’un interprète. La commission a rejeté cet amendement en commission, estimant que de telles garanties découlaient déjà du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Effectivement, l’article L. 221-4 de ce code prévoit les modalités de notification à l’étranger de son droit, d’une part, à être assisté d’un interprète et d’un médecin et, d’autre part, à communiquer avec un conseil ou une personne de son choix. À ce stade, d’un point de vue chronologique, la notification des droits concerne le placement en zone ...
Cet amendement, qui va dans le même sens que l’amendement n° 33, concerne les conditions de délocalisation de l’audience dans une salle aménagée dans la zone d’attente. Il s’agit là d’une nouveauté qui n’était pas prévue par l’actuel article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Nous émettons des réserves importantes sur cette audience délocalisée, réserves qui tiennent notamment au respect du droit à un procès équitable. L’argument selon lequel de telles possibilités existent déjà n’est pas satisfaisant. Les délocalisations prévues par l’article L. 221-1 et L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du dr...
...ont le rapporteur, M. Saugey, avait affirmé : « Je partage votre souci que la liste des pays d’origine sûrs soit arrêtée avec la plus grande prudence. C’est non pas tant la procédure prioritaire qui doit retenir notre attention que la manière dont ces pays sont déterminés. » J’ai décidé de prendre au mot M. Saugey et de déposer un amendement visant à améliorer les critères retenus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour considérer qu’un pays est sûr, en m’inspirant de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière. Je vous propose donc d’introduire un nouveau critère, celui du « contexte politique stable ». Il me semble en effet que l’article L. 741-4 du CESEDA ne permet pas d’appréhender de manière suffisante la réalité de certains contextes politiques et s...