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Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter d’un projet de loi extrêmement complexe, mais passionnant, puisqu’il vise à mettre en conformité notre droit pénal avec le statut de la Cour pénale internationale. Loin de n’intéresser que les juristes, ce texte constitue une occasion fondamentale de réaffirmer notre engagement à lutter de manière efficace et constructive contre l’impunité des crimes reconnus comme les plus graves par le droit international. L’exercice est ardu : on n’adapte pas le droit pénal international comme on transpose une directive ; chaque mot compte, chaque définition doit être...
Cet amendement vise à rendre cohérente la définition du génocide issue de l’article 6 du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec celle qui figure dans le code pénal à l’article 211-1, que nous proposons de réécrire. Il est évident qu’il ne s’agit pas de dénaturer la définition du code pénal, à certains égards plus protectrice, puisqu’elle étend le crime de génocide à l’égard d’un groupe fondé sur « tout autre critère arbitraire ». En revanche, le code pénal - c’est d’ailleurs un problème qui se pose également pour l...
Malgré le vote de notre assemblée sur les amendements précédents, nous voulons revenir sur la suppression de la notion de « plan concerté ». Je rappelle, une fois de plus, que cette notion n’existe pas dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. L’adoption de notre amendement permettrait de rétablir une cohérence entre notre code pénal et la définition des actes donnée par le statut de Rome. Je regrette d’être obligée de demander une nouvelle fois cette suppression.
Cet amendement porte sur la notion d’esclavage sexuel. Il est pour le moins étonnant que, dans le cadre de l’établissement d’une liste des crimes considérés comme des crimes de guerre, le projet de loi n’ait pas repris, en substance, les incriminations prévues par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Certes, la liste des actes qualifiés de crimes contre l’humanité par le nouvel article 212-1 du code pénal est plus importante que celle de l’ancien article 212-1. Cependant, cette liste n’est pas tout à fait conforme à celle qui est définie à l’article 7, paragraphe 1, notamment au g, du statut de Rome, qui contient expressément la référence à l’esclavage sexuel. La référence, au 11° du nouve...
Comme nous l’avons déjà souligné, le projet de loi ne reprend pas de manière exacte les incriminations qui sont prévues par le statut de la Cour pénale internationale. C’est notamment le cas du viol et de l’esclavage sexuel, qui ne sont pas mentionnés dans le texte proposé pour l’article 461-4 du code pénal. Pourtant, l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale, au b) de son deuxième paragraphe, vise explicitement ces actes comme constituant des crimes de guerre. Dès lors, pourquoi sont-ils omis dans le présent projet de loi ? Admettons qu’ils soi...
...ction des personnes civiles en temps de guerre, le viol a été clairement qualifié de « crime contre l’humanité » par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, à propos des camps instaurés par les forces serbes durant la guerre de Bosnie en 2001. Cette attention particulière portée aux crimes sexuels, dont le viol est l’expression la plus grave, est présente dans le statut de la Cour pénale internationale. Par conséquent, je ne comprendrais pas que l’on refuse une telle adjonction dans notre code pénal.
La définition de l’état de nécessité proposée à l’amendement n° 7 de M. le rapporteur est en partie conforme à la rédaction du c du 1 de l’article 31 du statut de la Cour pénale internationale. Toutefois, il introduit, dans un article régissant l’exonération de responsabilité, une dérogation au régime de cette dernière, à savoir « la disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger encouru ». Je trouve assez nuisible à la clarté du texte de glisser dans un article prévoyant un régime dérogatoire, celui de l’exonération de responsabilité, une sorte de dérogat...
...a compétence de la Cour ne se prescrivent pas” ; qu’aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n’interdit l’imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ; ». C’est d’ailleurs sur cette base que les crimes contre l’humanité sont, conformément à l’article 213-5 du code pénal, imprescriptibles. En vertu du statut de la Cour pénale internationale, tous les crimes prévus par ce dernier sont imprescriptibles, y compris les crimes de guerre. Or, le projet de loi qui nous est présenté aujourd’hui fixe pour ces crimes un délai de prescription de trente ans. Même si celui-ci est supérieur au délai de prescription de droit commun pour les crimes, cela demeure contraire à l’esprit et à la lettre du statut de la Cour pénale internationale. Certai...
...nale reconnaît par voie conventionnelle comme étant les plus graves, la compétence universelle devrait, me semble-t-il, être retenue systématiquement. Or ce principe est absent s’agissant des incriminations visées par ce projet de loi, à savoir le crime contre l’humanité, le crime de génocide et le crime de guerre. Si nous voulons adapter de manière fidèle notre droit pénal au statut de la Cour pénale internationale, il faut mettre un terme à une telle disparité, qui revient à reconnaître la compétence universelle pour des actes de torture, mais pas pour des génocides ! Autre exemple d’incohérence, le droit français reconnaît la compétence universelle pour les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda durant une période déterminée, en vertu des statuts respectifs du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie e...