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Nous sommes en effet au cœur de la réforme. Je m’étonne toutefois que l’on continue à vouloir justifier l’article 30 par la nécessité de transposer la directive Retour. Il me semble au contraire que cet article contredit le texte européen, qui préconise de recourir le moins possible aux mesures privatives de liberté et de favoriser au contraire les mesures alternatives comme l’assignation à résidence ou l’obligation de pointage au commissariat. L’article 30 me semble, à l’inverse, révélateur d’une véritable volonté d’enfermement. Par ailleurs, la supériorité du juge administratif, c’est-à-dire, en quelque sorte, d’un pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire, n’est pas acceptable, non seulement parce qu’il s’agit d’un recul de l’État de droit, mais aussi parce que, dans les faits, on voit ...
Je rappelle que l’assignation à résidence existe depuis longtemps et, à mon sens, elle est moins douloureuse pour les familles et moins coûteuse pour l’État. En particulier, en cas de dépôt des documents de voyage, il existe une garantie. Par ailleurs, j’ai récemment lu dans un rapport de la CIMADE sur les centres de rétention administrative que 30 % seulement des personnes passant par ces centres sont expulsées. Autrement dit, 70 % d’e...
Je comprends bien que l’assignation à résidence soit préférable au placement au centre de rétention. Cependant, je suis particulièrement gênée par la mise sous bracelet électronique. En effet, jusqu’à aujourd’hui, le placement sous surveillance électronique est bel et bien une sanction : il résulte d’une condamnation prononcée par un juge. Or, en l’occurrence, la sanction devient, en quelque sorte, une mesure de sûreté imposée sans décision du...
Un parlementaire a le droit de s’exprimer et, pour ma part, j’y recourrai sans cesse. Il faudra vous y faire ! L’amendement n° 11 tend à supprimer les alinéas de l’article 33 relatifs au durcissement du régime de l’assignation à résidence opéré par le présent projet de loi. L’assignation à résidence prévue à cet article est d’application plus restrictive que celle qui est visée par l’article L. 561-2 du CESEDA. L’étranger aurait désormais la charge de démontrer qu’il ne peut pas quitter le territoire, ou qu’il ne peut pas retourner dans son pays pendant une durée maximale d’un an – six mois renouvelables une fois. Il s’agit là d...
...soit pas introduit en temps utile, puisque les associations – je le rappelle – ne sont pas sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les conséquences d’une telle restriction des garanties normales de la procédure administrative, justifiées par l’urgence liée à la privation de liberté, devraient au moins être tempérées en cas d’annulation de la rétention administrative ou de l’assignation à résidence, avec un retour aux procédures et aux délais normaux. Le « juge de l’urgence » devrait, ainsi, d’abord examiner la légalité du placement en rétention ou de l’assignation à résidence, son annulation devant le conduire à renvoyer à la formation collégiale l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ et de l’interdiction du territoire. De f...