4 interventions trouvées.
...as très satisfaisante : si la notion d’ordre public réapparaît aujourd’hui, celle de charge déraisonnable également, sans que des précisions soient véritablement apportées. Personnellement, je ne sais pas ce qu’est une charge déraisonnable. Comment l’évaluer ? C’est la porte ouverte à l’arbitraire. Par ailleurs, vous le savez, pour obtenir une carte de résident, il faut justifier d’une assurance volontaire. Dans ces conditions, la charge déraisonnable ne pourra pas être invoquée. Vous semblez nous dire que l’affaire des Roms relève du fantasme. Vous niez la réalité : il y a eu énormément d’expulsions de Roms ! S’il n’y a pas eu sanction, il y a eu menace de procédure de la part de la Commission européenne. Si cette menace n’a pas été mise à exécution, c’est parce que la France a pris des engagemen...
L’alinéa 13 de l’article 23 vise à permettre à l’autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l’encontre d’un étranger qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée. Une telle formulation laisse entendre qu’il y aurait des demandes de titres de séjour fantaisistes, qui seraient en soi totalement infondées. Pour...
Le texte proposé par l’article 23 pour le II de l’article L. 511-1 du CESEDA étend considérablement le nombre d’hypothèses dans lesquelles l’administration peut s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire. Les six hypothèses prévues aux alinéas 14 à 20, qui visent à transposer la notion de risque de fuite, ne correspondent ni au texte ni à l’esprit du paragraphe 4 de l’article 7 de la directive Retour. En effet, est d’abord assimilée à un risque de fuite l’absence de démarche en vue de la régularisation. Il s’agit là d’une interprétation extensive, voire outrancière de la directive. La mise en œ...
...ontre eux une interdiction de retour avant même que leur recours, pourtant suspensif, n’ait été examiné par la juridiction administrative. Le dispositif prévu aux alinéas 22 à 32 n’est pas non plus conforme aux prescriptions de la directive Retour. Cette directive prévoit certes que les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée « si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire ». Cependant, le 4° de son article 7 limite strictement les possibilités dans lesquelles « les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ». Or le présent projet de loi donne à l’administration la possibilité de prononcer un refus de délai de départ dans un nombre bien plus grand de situations. La directive prévoit que l’octroi d’un délai de départ volontaire doit ...