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Interventions sur "instruction" d'André Geoffroy


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A l'article premier A (institution de la collégialité de l'instruction), M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que le Sénat avait limité la portée de la collégialité en permettant au juge d'instruction de statuer seul avec le consentement de la personne, recueilli en présence de son avocat. Il a rappelé que les députés attachaient une grande importance à l'obligation d'une décision collégiale pour les principaux actes de l'instruction. Il...

A l'article 2 (cosaisine des juges d'instruction), M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé ses réserves sur la disposition introduite par le Sénat obligeant les juges cosaisis à cosigner l'avis de fin d'information et l'ordonnance de règlement. Il a estimé en effet que cette mesure introduirait une grande rigidité dans la procédure. En revanche, il a proposé de permettre d'interjeter appel de l'ordonnance de règlement ...

a rappelé qu'il proposait, contrairement à la position prise par le Sénat, de prévoir une simple faculté de cosignature tout en complétant le dispositif en permettant aux parties, en cas d'absence de cosignature, de faire appel de l'ordonnance de règlement devant la chambre de l'instruction.

a observé que l'appel, à l'initiative des parties, serait porté devant la chambre de l'instruction à laquelle appartiendrait la décision. Il a ajouté que ce dispositif avait, en tout état de cause, un caractère provisoire, puisque la collégialité avait vocation à se substituer au principe de cosaisine à l'issue du délai prévu par le projet de loi.

...ation, prônant sur ce point le rétablissement du texte de l'Assemblée nationale. Il a estimé qu'il entrait dans la mission du Conseil supérieur de la magistrature de vérifier la réalité d'une faute disciplinaire lorsqu'une violation est supposée avoir été commise. Il a signalé que le Conseil supérieur de la magistrature était actuellement saisi d'une procédure disciplinaire à l'encontre du juge d'instruction chargé de l'affaire d'Outreau, bien qu'aucune faute n'ait été constatée dans une décision de justice.

a estimé que le dispositif de traitement des réclamations des justiciables devait répondre à trois objectifs : donner l'espoir au justiciable que le Conseil supérieur de la magistrature serait amené à se prononcer sur sa demande, définir le mode d'instruction des réclamations et assurer la publicité de la décision finale, y compris lorsque le garde des sceaux décide de ne pas saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Il a considéré que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale visait à apporter aux citoyens l'ensemble de ces garanties et pourrait être modifié en permettant la saisine directe du Médiateur de la République. Il a précisé que ...