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Interventions sur "récidive" d'André Geoffroy


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a indiqué que l'Assemblée nationale n'avait pas jugé nécessaire de maintenir cette nouvelle obligation, dès lors que, comme l'avait indiqué le rapporteur pour le Sénat, son champ était, dans l'état du droit, très large. Il a fait valoir par ailleurs que cette systématisation de l'obligation d'enquête de personnalité apparaîtra inutile dans certains cas, tel celui où la récidive est constituée par une infraction mineure, pour laquelle le prévenu comparaît libre à l'audience et pour laquelle la dérogation aux peines minimales sera justifiée par les circonstances mêmes de l'infraction, sans qu'il soit besoin d'invoquer les garanties d'insertion du prévenu. Il a fait observer ensuite qu'il résulterait de cette nouvelle obligation une certaine inégalité de traitement entre...

a rappelé les termes de l'article 41 du code précité, soulignant qu'ils avaient été modifiés récemment et qu'ils devaient trouver d'abord leur pleine application. Il a donc jugé plus efficace de recourir à une circulaire de politique pénale. Il a par ailleurs ajouté que l'obligation de réaliser une enquête se concilierait mal avec la faculté qu'a la juridiction de relever elle-même l'état de récidive légale, alors même que le parquet n'aurait pas été en mesure de le faire lors de ses réquisitions. Il a enfin fait observer que l'objectif de la loi n'était pas de faire échapper tous les récidivistes à l'emprisonnement mais de leur signifier clairement l'échelle des sanctions à laquelle ils s'exposent.

a rappelé que la disposition initialement adoptée par le Sénat lui semblait correspondre à une intention louable mais qu'avertir systématiquement les condamnés des conséquences d'une éventuelle récidive pourrait conduire à des situations malencontreuses. Il a en revanche considéré que la nouvelle rédaction proposée était satisfaisante car elle respectait l'esprit de la disposition introduite par le Sénat, tout en prenant en compte les interrogations de l'Assemblée nationale sur la portée réelle de celle-ci.