2 interventions trouvées.
L’article L. 2339-1 du code de la défense prévoit que le procureur de la République, avant d’engager des poursuites, doit demander l’avis du ministère de la défense. Cette obligation est assortie d’exceptions tenant au fait que l’avis du ministère de la défense n’est pas requis en ce qui concerne les infractions présumées relatives au port, au transport et à l’usage d’armes à feu dont les dispositions figurent, dans ce code, au chapitre VIII du titre III relatif aux matériels de guerre, armes et munitions. D’un point de vue philosophique, l’autorisation préalable du ministère de la défense pour engager des poursuites ne peut porter que sur des armes fabriquées par des entreprises d’armement, c’est-à-dire des armes de première, deuxième et troisième catégories. Le...
s'est interrogé sur le point de savoir si le Japon avait développé un système d'intelligence en matière militaire comparable à son système d'intelligence économique. Il s'est également enquis de l'importance de l'armement dans l'industrie japonaise.