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Interventions sur "délit" d'Angèle Préville


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...professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des sciences morales et politiques, par la dégradation grave et durable de la qualité de l’air, de l’atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune, de la flore ou de leurs fonctions écologiques. Cette notion semble difficilement compatible avec une version édulcorée de l’écocide. Le choix du Gouvernement d’un délit d’écocide semble donc peu cohérent La Cour pénale internationale, en plaçant de façon inédite les atteintes graves à l’environnement…

...’environnement. Les catastrophes environnementales qu’on a pu connaître ces dernières années ont eu des conséquences dramatiques, tant sur la nature que sur les populations. Il est normal, au regard des séquelles observées des années après, que les peines soient à la hauteur du préjudice subi par la nature. Enfin, pour compléter le dispositif, cet amendement vise à inscrire dans le code pénal le délit d’atteinte grave à l’environnement, pendant délictuel du crime d’écocide, qui pourrait trouver à s’appliquer dans la plupart des cas d’atteintes à l’environnement.

Aucune disposition de ce titre VI relatif à la protection judiciaire de l’environnement n’est réellement à la hauteur des enjeux environnementaux auxquels nous faisons face. De nombreuses victimes attendaient que la France reconnaisse le crime d’écocide. Il n’en sera rien. Après avoir enterré la demande de la Convention citoyenne pour le climat en intégrant une sorte de délit généralisé, et non un crime, le Gouvernement et sa majorité ont créé un dispositif qui suscitera des débats juridiques sans fin. Le souhait de la Convention citoyenne pour le climat était pourtant de légiférer pour permettre de protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, afin de ne garantir rien moins que l’habitabilité de la planète et, si possible, partout sur Terre, en fai...

...l est indispensable de pouvoir repousser le point de départ de la prescription, dans la mesure où les dommages causés à l’environnement peuvent être découverts plusieurs années après la commission des faits en cas d’infraction occulte ou dissimulée. En vertu de l’article 9-1 du code de procédure pénale, le délai de prescription ne pourra, de toute façon, pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes, à compter du jour où l’infraction a été commise.

Madame la ministre, vous avez parlé de délits et de crimes ; or on ne saurait négocier quand il s’agit de crimes. Peut-être le problème est-il précisément que les crimes envers l’environnement ne sont pas traités comme des crimes. À mon sens, rien ne remplace un procès, notamment quand il y a des victimes. La médiatisation est nécessaire, tout comme l’appropriation par la population de ces sujets, qui doivent être débattus. En effet, comme...