26 interventions trouvées.
...ose de supprimer l'article 5 bis, qui introduit un nouveau dispositif juridique : un mandat de prise en charge d'un animal de compagnie. Cet article est amplement satisfait par le droit existant et soulève, en outre, des réserves sur le plan juridique. Un tel contrat de prise en charge, via un « mandat de protection future », est tout à fait possible dans le droit existant en cas d'incapacité du propriétaire. Un décret prévoit d'ailleurs explicitement le cas des animaux de compagnie. Dans l'hypothèse d'un décès, le droit ordinaire de la succession permet aussi de prévoir en amont qu'il soit pourvu aux besoins de l'animal de compagnie, via des clauses testamentaires prévoyant le legs à une personne de confiance. En réalité, la seule distinction potentielle entre le droit existant et la mesure proposé...
L'amendement COM-16 rectifié ter souhaite clarifier ce qu'est un abandon, mais sa définition risque d'être trop restrictive. Ce n'est pas en restreignant la définition que l'on restreindra le phénomène... Ainsi, un propriétaire qui abandonnerait son animal, mais qui, par ailleurs, réussirait à prouver qu'il « se souciait de son sort » ou « cherchait à s'en occuper » ne serait pas coupable d'abandon ? Laissons plutôt le juge apprécier dans chaque cas d'espèce. Je ferai remarquer que l'exposé des motifs entend exclure les abandons à des refuges de la définition de l'abandon, alors que c'est déjà le cas : formellement, il...
Mon amendement COM-206 remplace des termes juridiquement imprécis par une notion mieux définie et plus large de « gardien ». Il supprime la référence aux propriétaires d'animaux identifiés, pour que tous les propriétaires soient visés - en cela il est incompatible avec l'amendement COM-67 rectifié bis, qui maintient la référence à un fichier de détenteurs. Il élargit la protection aux « animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité », comme le font les amendements identiques COM-66 rectifié ter, COM-65 rectifié quinquies et COM-112 rectifié. Il applique l...
L'amendement COM-68 rectifié bis permettrait de confisquer un animal, non plus à son « propriétaire », mais à l'« auteur de l'infraction ». Cela ne semble pas utile. Si l'auteur de l'infraction est lui-même le propriétaire, l'article du code pénal permet déjà de lui confisquer l'animal. Et si l'auteur de l'infraction n'est pas le propriétaire, de deux choses l'une : ou le propriétaire est inconnu, auquel cas il est déjà possible de retirer l'animal, sans même passer par une décision de justice...
Mon amendement COM-210 vise à supprimer l'inscription des confiscations d'un animal au fichier des personnes recherchées (FPR). Lorsqu'un animal est confisqué, il est confié à une association de protection animale ; en aucun cas le propriétaire condamné ne peut être en sa possession, l'application de cette peine ne pose pas de problème. Seules les interdictions de détention d'un animal resteraient inscrites au FPR, car il est difficile de les contrôler aujourd'hui. L'amendement COM-210 est adopté. L'article 10 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mon amendement COM-193 a le même objet que le précédent, mais maintient la distinction entre refuge et sanctuaire. Nous avons élaboré avec les associations et personnes auditionnées une définition fondée sur trois critères : l'accueil d'animaux non domestiques saisis par les pouvoirs publics, abandonnés par leur propriétaire ou trouvés, l'absence de reproduction, de vente ou de location de ces animaux et l'absence de but lucratif à l'activité. Les établissements devront détenir un certificat de capacité et, lorsqu'ils sont ouverts au public, obtenir une autorisation d'ouverture, tout comme les autres établissements fixes. Un arrêté précisera ces règles et édictera des prescriptions additionnelles visant les établiss...