4 interventions trouvées.
Lorsqu’un lot de la copropriété est déclaré en location touristique, le syndic doit afficher cette information dans les parties communes de l’immeuble. En vertu de l’article 5, cette information est déjà adressée au syndic, puis transmise aux copropriétaires lors de l’assemblée générale. La mesure que nous proposons de rétablir permettrait de renforcer ce dispositif.
...– Solidarité et Territoires votera cette proposition de loi, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la crise du logement nous oblige. Dans ce contexte, le marché des meublés touristiques devait être régulé. Il l’est en partie – en partie seulement –, car nous avons trouvé des solutions. Deuxièmement, la priorité doit aller aux résidents permanents, qui subissent la concurrence déloyale des propriétaires de meublés mis en location. Nous avons sans doute réussi à réguler quelque peu le marché. Troisièmement, nous nous sommes tournés en priorité vers les élus locaux et leur avons donné la possibilité d’agir. Toutefois, et vous vous en doutez, mes chers collègues, nous nourrissons quelques regrets. Le premier concerne bien sûr le plafond annuel de cent vingt jours de location d’une résidence pri...
...ndation Abbé Pierre dans son dernier rapport : « L'écart [est] abyssal entre le nombre de logements indignes et le nombre de procédures engagées. » Aussi, l'accélération proposée dans ce projet de loi est plus que bienvenue. Oui, il fallait accélérer ; vous le faites, nous le faisons avec vous. Nous avons amendé et enrichi ce texte, pour qu'il intègre les bailleurs sociaux et pas uniquement les propriétaires privés, pour qu'il soit plus ambitieux en matière de protection des locataires et des propriétaires occupants, ou encore de lutte contre les marchands de sommeil, pour qu'il soit encore plus adapté au fonctionnement des syndicats de copropriétaires, et pour qu'il protège mieux les habitants de ces logements indignes. En revanche, nous ne voulons pas rendre légal le relogement en Algeco, comme v...
Cet amendement vise à supprimer la subrogation de l'expropriant dans les droits du propriétaire en cas d'expropriation d'un immeuble indigne à titre remédiable. Nous considérons qu'une telle convention n'est pas justifiée et risque de perturber le processus d'action. Surtout, sa mise en œuvre allongerait les délais, ce qui n'est pas notre objectif. Nous suggérons par conséquent d'en revenir au régime ordinaire défini à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité pub...