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Cet amendement a pour objet de préciser l’origine des animaux pris en charge par les fondations et associations de protection animale. À l’image de ce qui se produit dans les refuges, ces animaux proviennent soit de la fourrière au terme des délais légaux, soit d’une cession directe par leur propriétaire, soit d’une saisie à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire. C’est ce dernier point qui manquait et qu’il me semble utile de réintroduire dans le texte.
...x issus d’abandons, et, d’autre part, cette rédaction exclut les animaux cédés par leur propriétaire et ceux trouvés errants, sans propriétaire ni détenteur. Adopter la proposition de loi en l’état reviendrait donc à restreindre l’existant. En outre, cet article est redondant. En effet, l’article L. 214-8 du code rural dispose clairement que les dispositions qu’il édicte sont applicables à toute cession effectuée par une association de protection animale. Ces cessions sont donc déjà encadrées par l’obligation de fournir un certificat vétérinaire, un document d’information, une attestation de cession, etc. Cet article est donc redondant, restrictif au-delà de l’existant et assujetti à un arrêté qui risque de complexifier les choses. Pour ces raisons, mes chers collègues, je vous propose de supp...
Le sujet de la vente en ligne est extrêmement important, puisque 80 % des animaux sont vendus de cette façon dans notre pays. Les députés ont cantonné la possibilité de cession d’un animal de compagnie sur un site internet aux personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime. Or le III de l’article L. 214-6 dudit code précise qu’un particulier qui cède à titre onéreux un chien ou un chat dont il détient la mère est considéré comme éleveur. Ainsi, cet article, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée n...
... après la vérification automatique que j’avais prévue, mais qui n’est même plus nécessaire puisqu’elle se fera en amont, cela me conviendrait parfaitement. Toutefois, alors que l’objet de l’amendement du Gouvernement mentionne que « seules les personnes professionnelles (éleveurs, animaleries) seront autorisées à proposer à la vente en ligne », le dispositif de l’amendement tend à prévoir que la cession à titre onéreux ne pourra être réalisée que par les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3. Or, comme je l’ai souligné précédemment, aux termes de ces articles un particulier est considéré comme un éleveur dès lors qu’il possède la mère du chien qu’il met en vente. C’est une difficulté qu’il va falloir traiter.
Cet amendement vise à prévoir que le numéro d’identification devra figurer sur les offres de cession d’animaux de compagnie quand ces animaux relèvent de l’obligation d’identification et disposent d’un tel numéro. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut absolument encadrer les annonces, en particulier sur internet, et nous devrions y parvenir d’ici à la commission mixte paritaire. Mais il faut savoir aussi prévoir un peu de souplesse, car certains animaux de compagnie ne sont pas identif...
L’immatriculation prévue aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas obligatoire en cas de publication d’une offre de cession à titre gratuit. Pour ne pas avoir à se déclarer, de nombreux annonceurs, vrais ou faux particuliers, proposent des dons ou des cessions à titre gratuit, mais exigent de l’acquéreur, au moment de la remise de l’animal, une contrepartie financière en invoquant une participation aux frais. Le cessionnaire non avisé verse alors généralement plusieurs centaines d’euros au cédant frauduleux. Une étud...
...breuses reprises, nous avons envisagé la question des circonstances aggravantes et que, à l’article 4 quinquies, nous avons parlé d’animaux « issus d’abandon ». Certes, il existe une définition jurisprudentielle de l’abandon d’un animal, forgée par la Cour de cassation, mais il serait utile d’inscrire une définition dans la loi. Il conviendrait ainsi de ne plus parler d’abandon en cas de cession contrainte, c’est-à-dire lorsqu’une personne ne peut plus ou ne doit pas assumer la charge d’un animal. À défaut, un individu qui recueillerait un animal à la suite du décès de son propriétaire pour le confier à un refuge, en vue de son adoption, se rendrait coupable d’abandon. Il faut absolument éviter cela, les pénalités prévues étant extrêmement lourdes. Se pose aussi la question des animaux ...
... à son propriétaire, mis en cause pour maltraitance animale, dans l’attente de son jugement. Il tend ainsi à apporter une solution au problème de la saturation des refuges, qui est due à la lenteur des procédures judiciaires. Pour autant, le présent amendement a pour objet de supprimer le nouveau critère de prise en considération « des besoins physiologiques propres » à l’espèce, qui justifie la cession de l’animal avant jugement. En effet, nous considérons que, par sa généralité et sa subjectivité, ce critère risque de ne pas être opérant et d’entraîner des saisies conservatoires injustifiées, automatiques et donc, par définition, excessives.