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Je tiens à défendre une nouvelle fois l’amendement n° 126 rectifié bis, sur le fondement scientifique que j’ai déjà énoncé : l’avis de la Fédération des vétérinaires européens. On m’oppose l’avis de vétérinaires spécialistes de la faune sauvage captive, plus exactement des animaux non domestiques captifs. Or ces personnes sont en conflit d’intérêts absolu : c’est leur métier, c’est leur gagne-pain !
Cet amendement vise à créer une définition juridique des structures d’accueil qui recueillent des animaux sauvages exotiques, c’est-à-dire non domestiques et non indigènes, cédés, saisis ou abandonnés. Il tend à modifier la rédaction de l’article en regroupant les appellations « refuge » et « sanctuaire » au sein d’une même catégorie. En traitant des « sanctuaires et refuges pour faune sauvage », l’article 12 bis instaure en effet une confusion avec les structures réglementées par l’arrêté de 1992. Celles-ci sont destinées à recueillir la faune sauvage indigène, comme les chouettes ou les hérissons que l’on soigne en vue de les remettre en liberté, alors que les animaux non domestiques et non indigènes ont vocation à rester jusqu’à leur mort dans les établissements qui l...
Cet amendement vise à réécrire l’alinéa 3 qui interdit d’« extraire de leur milieu naturel des animaux non domestiques », alors que cette procédure est très réglementée et n’est évidemment pas autorisée pour des émissions de variétés ou des jeux télévisés. La faune sauvage indigène est régie par le code de l’environnement et par des règlements européens. Les animaux sauvages exotiques sont régis par la convention Cites. Les animaux de la faune sauvage, exotique ou indigène, utilisés lors des tournages sont des animaux qui ont été dressés et qui sont maintenus captifs lorsqu’ils ne sont pas en tournage. Les animaux sauvages indigènes, non détenus par l’homm...