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Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle. En effet, l'article 1584 du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 422-10 du code du tourisme, autorise à percevoir une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, non seulement les stations classées de moins de 5 000 habitants, mais toutes les communes de plus de 5 000 habitants. Il paraît donc plus juste de viser, dans le code du tourisme, l'ensemble des stations classées, quel que soit le nombre de leurs habitants.