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Selon le texte adopté à l'Assemblée nationale, « lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs [...] peut être désigné ». Il s'agit donc bien d'un professionnel inscrit sur la liste.
Ainsi que vient de le dire M. le ministre, il paraît nécessaire de créer une liste des mandataires judiciaires interdits d'exercice, de manière à s'assurer qu'une personne qui risque d'être malfaisante ne puisse pas proposer ses services dans un autre département. Je précise que la CNIL n'a soulevé aucune objection à cette liste.
Cet amendement vise à préciser que le mandataire qui tient ses pouvoirs d'un acte authentique peut demander au juge l'autorisation d'accomplir des actes ne figurant pas dans le mandat, mais qui sont nécessaires dans l'intérêt du mandant. Cette précision est utile, car un mandat notarié, même rédigé en termes généraux, ne couvre jamais l'intégralité des actes de la personne protégée, puisque les actes graves relatifs à la protection de la perso...
a estimé qu'il pourrait être opportun d'établir un fichier national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs interdits d'exercice, afin que ceux qui se seraient vu retirer leur habilitation n'aient pas la possibilité de s'installer dans un autre département.
a estimé qu'il pourrait être opportun d'établir un fichier national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs interdits d'exercice, afin que ceux qui se seraient vu retirer leur habilitation n'aient pas la possibilité de s'installer dans un autre département.
s'est également interrogée sur la nature du régime du mandat de protection future, souhaitant que soit précisé si le mandant conserve la possibilité d'agir par lui-même ou si la délégation des actes au mandataire judiciaire entraîne l'impossibilité pour le mandant d'agir seul. Dans la mesure où il s'agirait d'un régime d'incapacité, elle a évoqué la possibilité de prévoir l'homologation du mandat par le juge.
s'est également interrogée sur la nature du régime du mandat de protection future, souhaitant que soit précisé si le mandant conserve la possibilité d'agir par lui-même ou si la délégation des actes au mandataire judiciaire entraîne l'impossibilité pour le mandant d'agir seul. Dans la mesure où il s'agirait d'un régime d'incapacité, elle a évoqué la possibilité de prévoir l'homologation du mandat par le juge.