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a souhaité que l'exercice de l'action en récupération prévue par le Sénat n'ait pas pour effet de contraindre l'un des héritiers de la personne protégée à céder un immeuble relevant de la succession qu'il occupe à titre principal.
Il s'agit simplement d'apporter une précision. La possibilité de se défendre en justice étant un droit fondamental, rien ne justifie de soumettre l'exercice de cette garantie par le tuteur au nom de la personne protégée à une autorisation du juge. Toute personne a le droit de se défendre. Le tuteur qui défend donc son protégé n'a pas besoin de demander l'autorisation du juge pour cela.
Cet amendement vise à préciser que le mandataire qui tient ses pouvoirs d'un acte authentique peut demander au juge l'autorisation d'accomplir des actes ne figurant pas dans le mandat, mais qui sont nécessaires dans l'intérêt du mandant. Cette précision est utile, car un mandat notarié, même rédigé en termes généraux, ne couvre jamais l'intégralité des actes de la personne protégée, puisque les actes graves relatifs à la protection de la personne en sont exclus.
Je comprends la motivation de M. Vasselle, mais il faut rester raisonnable. Certains handicapés mentaux sont totalement incapables de voter. Dans la mesure où le droit de vote est un droit personnel, il ne saurait être question que le tuteur de la personne protégée, même s'il s'agit de son père ou de sa mère, vote à sa place. Ce vote n'aurait aucun sens !
Je plaide également pour la prise en charge au bénéfice des personnes en difficulté ayant les revenus les plus modestes, parce qu'il serait paradoxal que ces dernières ne puissent pas être aidées pour être protégées. Mais je ne parlerai pas d'aide juridictionnelle, chère collègue, puisque la décision du juge ne sera pas encore prise. Il faut donc que le coût de ce certificat soit pris en charge par l'État. M. Vasselle va peut-être réagir si je lui dis qu'une partie des frais pourrait être remboursée par la sécurité sociale.
...ipe. Nous partageons donc entièrement la philosophie de ces amendements. Nous avons en effet considéré qu'il existe un conflit d'intérêts objectif qui s'oppose à la désignation d'un préposé d'établissement médico-social comme tuteur d'une personne hébergée dans cet établissement. Il est en effet impossible de garantir l'impartialité du préposé pour tout ce qui touche aux relations de la personne protégée avec l'établissement. Ce conflit d'intérêts n'a d'ailleurs pas échappé au Gouvernement, qui a dû prévoir des règles extrêmement dérogatoires en matière de respect des droits des usagers dans ces situations particulières. Ainsi, la personne devra négocier et signer seule son contrat de séjour avec le directeur de l'établissement, là où toute autre personne pourrait être assistée par son représent...
Puis Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis, a émis des réserves sur la possibilité donnée au juge de désigner comme tuteur ou curateur un préposé d'établissement social et médico-social. Cette situation lui a semblé être généralement source de conflits d'intérêts, notamment lorsqu'il s'agit de traiter des litiges entre la personne protégée et l'établissement qui l'accueille.
Puis Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis, a émis des réserves sur la possibilité donnée au juge de désigner comme tuteur ou curateur un préposé d'établissement social et médico-social. Cette situation lui a semblé être généralement source de conflits d'intérêts, notamment lorsqu'il s'agit de traiter des litiges entre la personne protégée et l'établissement qui l'accueille.