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L’article 30 prévoit que le service d’aide et d’accompagnement à domicile dont la candidature n’est pas retenue puisse demander la communication des motifs du rejet. Le présent amendement vise à préciser qu’un délai maximum d’un mois est laissé au président du conseil départemental pour motiver sa décision de rejet, conformément aux dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles, portant sur les demandes d...
La crise sanitaire a largement confirmé la volonté des Français de vieillir à domicile le plus longtemps possible. L’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit que les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile seront dorénavant dispensées par des services dénommés « services autonomie à domicile ». Dans un souci de simplification, le B du II de l’article 30 organise la transformation automatique des autorisations détenues par les actuels services d’aide et d’accompagnement à domicile en autorisations de services autonomie à domicile à compter de l’entrée en vig...