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... complémentaires à ceux qui existent déjà, afin de coordonner et d’harmoniser les prises en charge, de faciliter les diverses modalités d’accompagnement des enfants et d’améliorer la gouvernance, en particulier à l’échelon local. En ce qui concerne l’accompagnement et l’accueil des mineurs et des jeunes majeurs protégés, la commission a soutenu les mesures favorisant l’accueil des enfants par un tiers digne de confiance et leur accompagnement par des parrains ou marraines. La commission a ensuite approuvé et enrichi l’article 3 bis D, qui prévoit des mesures de lutte contre les sorties sèches. Le texte prévoit que la garantie jeunes sera systématiquement proposée aux jeunes de l’ASE éligibles. De même, les jeunes majeurs de moins de 21 ans en difficulté d’insertion sociale devront être...
Supprimer la dérogation visant à permettre au juge, en cas d’urgence, de ne pas attendre l’évaluation des services de l’ASE, ne me semble pas très opportun. Je soutiens l’obligation pour le juge, prévue à l’article 1er, d’examiner la possibilité pour l’enfant d’être accueilli par un tiers, sur la base d’une évaluation des services. Cependant, dans certains cas, cette évaluation peut prendre du temps, comme vous le disiez. En cas d’urgence avérée, il n’est pas souhaitable pour la protection de l’enfant que l’application de la décision soit freinée ou fragilisée par la nécessité d’obtenir cette évaluation. Le maintien de cette dérogation n’empêchera pas, de toute façon, le juge de...
Les amendements identiques n° 136, 182 rectifié bis, 224, 296 rectifié et 383 tendent à prévoir que le juge devra recueillir et prendre en compte l’avis de l’enfant avant d’ordonner un accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, alors que l’article 1er ne prévoit qu’une obligation d’entendre le mineur capable de discernement. Nous avons déjà rejeté un amendement similaire en commission. Il est certes souhaitable de prendre en compte l’avis de l’enfant et le juge peut déjà le faire en assistance éducative, que l’enfant soit discernant ou non. J’indique en outre qu’un amendement du Gouvernement à l’ar...
...cative. Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, celui-ci les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la décision. La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires. Puisque l’article 1er impose l’évaluation de l’option chez un tiers avant la décision du juge, sauf en cas d’urgence, cette nouvelle obligation s’inscrira dans les contraintes de délais déjà prévues. Poser une nouvelle contrainte de délai n’est donc pas nécessaire et risque de fragiliser juridiquement les décisions du juge des enfants. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Il est en effet très important d’informer les familles, le tiers digne de confiance, voire le parent. Les amendements n° 54 rectifié sexies et 404 rectifié visent le tiers digne de confiance et l’autre parent, alors que l’amendement n° 324 rectifié bis ne vise que le tiers digne de confiance. Ces amendements sont toutefois satisfaits par le droit en vigueur : l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que toute p...
...e rien ne garantit que les MNA feront davantage l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale. L’amendement n° 138 rectifié vise également à permettre au mineur bénéficiant d’une assistance éducative de saisir lui-même le juge, tout comme les amendements identiques n° 57 rectifié sexies et 412 rectifié bis, afin que l’autorité parentale soit déléguée à un tiers, une personne de confiance ou un établissement. Les conditions de saisine du juge sont déjà très souples. Un membre de la famille, toute personne physique ou morale ayant recueilli l’enfant, ainsi que le ministère public peuvent demander que l’autorité parentale soit déléguée lorsque les conditions sont réunies. Dans le cas où l’enfant est confié à la protection de l’enfance, le service de l’ai...
...séquences d’une telle disposition peuvent être incertaines en raison de l’ambiguïté des termes et de la systématisation qu’elle introduit. En effet, le parent survivant peut n’avoir perdu que certains des attributs de l’autorité parentale. La commission a donc réécrit l’article pour donner plus de liberté au juge aux affaires familiales qui aura été saisi, afin qu’il puisse confier l’enfant à un tiers si son intérêt l’exige, c’est-à-dire à la personne qui a recueilli l’enfant au décès du parent exerçant l’autorité. Avant de se prononcer, le juge pourra apprécier concrètement les circonstances et constater s’il y a encore lieu ou non de priver le parent survivant du premier des attributs de l’autorité parentale, le droit de garde de son enfant. En outre, toutes les dispositions de droit commun...
Les arguments sont les mêmes que pour l’amendement précédent. Il s’agit, là encore, de donner plus de liberté au juge aux affaires familiales et de lui permettre de confier l’enfant à un tiers si son intérêt l’exige, et ce afin d’éviter qu’un parent défaillant ne retrouve la garde de son enfant à la mort du parent qui exerçait seul l’autorité parentale. Pour cela, il suffit de supprimer le caractère exceptionnel de la décision laissée au juge aux affaires familiales de confier l’enfant à un tiers. Cet amendement a donc pour objet de procéder à cette suppression, en cohérence avec l’av...