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Interventions sur "propriété" de Bernard Fialaire


3 interventions trouvées.

...le bien ou l'objet saisi est affecté d'une altération de la vérité. La loi « Bardoux » comportait déjà des dispositions similaires, insérées dans le but de faciliter le retrait des faux du marché à l'occasion d'une réforme de la contrefaçon en 1994. L'article 2 tire les conséquences de l'article 1er : il abroge la loi « Bardoux » et opère les coordinations y afférentes dans le code général de la propriété des personnes publiques. Que penser des dispositions cette proposition de loi ? J'ai essayé de m'acquitter de ma mission de rapporteur en procédant à un maximum d'auditions. Nous avons entendu une trentaine de personnes environ en l'espace de deux semaines : ministère de la culture, ministère de la justice, OCBC, autorité de régulation des ventes aux enchères, professionnels du marché de l'art,...

... majeur pour assainir le marché de l'art. Plusieurs options sont possibles : la confiscation de l'oeuvre ou de l'objet falsifié au profit de l'État, sa destruction ou, comme cela existe en matière de contrefaçon, la remise à la partie lésée des objets retirés du marché. La loi « Bardoux » permet à la juridiction de prononcer la confiscation de l'oeuvre. L'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques précise que les oeuvres ainsi confisquées sont, soit détruites, soit conservées dans les musées de l'État ou ses établissements publics. La loi « Bardoux » octroie également au juge la possibilité de prononcer la remise de l'oeuvre au plaignant. Toutefois, le terme de plaignant est source d'incertitudes, dans la mesure où il ne serait pas acceptable qu'une personne qui ne ...

...que la falsification s'entend au sens du 1° de l'article L. 112-28 du code du patrimoine - c'est-à-dire lorsque l'oeuvre d'art ou l'objet a été réalisé ou modifié, par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de tromper autrui sur l'identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition. L'amendement étend les dispositions de l'article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques aux objets de collection par cohérence avec la rédaction du nouvel article L. 112-28 qui concerne à la fois les oeuvres d'art et les objets de collection. L'amendement COM-10 est adopté. L'article 2, ainsi modifié, est adopté. L'ensemble de la proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.