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...d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132 10. Ce délai, trop long, créerait une grande insécurité juridique à l'égard des salariés. En effet, dans un tel délai, les procédures de consultation des instances représentatives prévues par l'accord de méthode seraient achevées et les licenciements prononcés. L'annulation de l'accord de méthode ayant servi de support auxdites procédures entraînerait une situation juridique inextricable. Un délai de deux mois serait plus opérationnel. Il correspond à la durée du délai de recours contentieux contre les actes administratifs ou de saisine de la Cour de cassation et permet d'éviter de se retrouver ensuite dans des situations inextricables, voi...
...our discerner le bien du mal. J'ai cosigné l'amendement n° 591 rectifié après en avoir lu son objet : « Le mécanisme de départ, dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé, est fondé sur l'accord du salarié. Compte tenu de cet accord, lorsque le bénéfice de cette convention est proposé à un salarié protégé, un contrôle similaire à celui qu'exerce l'inspecteur du travail en cas de licenciement ne se justifie pas. C'est pourquoi il convient d'instituer un contrôle administratif restreint, spécifique à cette procédure. L'inspecteur du travail doit seulement s'assurer du consentement du salarié. « Un tel allégement de procédure a déjà été prévu, dans le passé, pour la mise à la retraite des salariés protégés dans le cadre de la loi du 21 février 1996, portant création du fonds paritaire ...