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Cet amendement a pour objet de lever l’autre obstacle qui s’oppose à l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière : la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du code civil. Le premier alinéa de cet article énonce l’interdiction des adoptions successives, tout en préservant la possibilité d’une adoption conjugale. Le second alinéa de ce texte consacre un tempérament à cette interdiction, qui vise spécifiquement le cas du décès du ou des adoptants. Pour que ce texte ne soit plus un obstacle à l’adoption simple d’un enfant adopté en la forme plénière par le nouveau...
À ce jour, si elle n’est pas totalement impossible, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière se heurte à deux obstacles majeurs. Il s’agit, d’une part, de l’exigence de « motifs graves » prévue à l’article 360 du code civil, d’autre part, de la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du même code. Il résulte du deuxième alinéa de l’article 360 du code civil que l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un couple ne peut, après la dissolution de ce couple, faire l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de l’un des adoptants que « s’il est justifié de motifs ...