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...if aux demandeurs d’asile ? Je ne le crois pas. En effet, l’article 1er de la proposition de loi, qui constitue le cœur de cette dernière, réécrit les neufs premiers alinéas de l’article L. 231-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours contre une décision de refus d’entrée sur le territoire français, au titre de l’asile, serait désormais introduit devant la CNDA et non plus devant le tribunal administratif. L’article 1er prévoyait, dans sa version initiale, de conserver l’actuel délai de quarante-huit heures permettant à l’étranger d’introduire ce recours, et l’exigence de présenter une requête motivée. Ce délai de quarante-huit heures actuellement en vigueur est beaucoup trop court, surtout lorsqu’il expire un dimanche ou un jour férié. Nous avions d’...
Mme Assassi a évoqué, dans la discussion générale, les raisons de notre opposition à ce transfert de contentieux vers la CNDA. Vous comprendrez donc que nous demandions la suppression de l’article qui le met en œuvre. Les objectifs de cette réforme ne trouvent pas leur raison d’être dans la pratique : le tribunal administratif de Paris n’est ni engorgé, contrairement à la CNDA, ni incompétent pour juger des recours contre des décisions de police administrative. Au contraire, les juges administratifs de droit commun ont...
L’attribution de la compétence du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile à la CNDA nous est présentée comme la volonté de transférer ce contentieux vers des magistrats qui seraient, en raison de leur expérience et de leur spécialisation, plus aptes à juger en urgence du caractère manifestement infondé ou non des demandes d’asile à la frontière et d’apprécier des situations ou des récits complexes. Un tel argumentaire nous paraît bien insuffisant pour légitimer cette réforme pu...
Cet amendement de cohérence avec notre amendement précédent vise à réaffirmer l’obligation faite à la CNDA de siéger en formation collégiale. En effet, de manière générale, et plus particulièrement dans le cas de la CNDA, qui, faute d’une activité très lourde, se voit surchargée, nous pensons que le juge unique laisse une plus grande place à l’arbitraire.
Nous avons déjà largement développé les raisons qui nous font craindre que, à terme, l’on confie à la CNDA la compétence d’examiner au fond à la frontière la demande d’asile. Nous pouvons déjà constater que, depuis de nombreuses années, l’examen des demandes présentées au titre de l’asile par les personnes maintenues en zone d’attente va au-delà de la seule analyse du caractère « manifestement infondé » des demandes. Cet amendement, vous l’avez compris, est un amendement de repli, puisque vous allez...
Dans la continuité de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile de 2007, le dernier alinéa de l’article 1er prévoit que les audiences de la CNDA pourront se tenir dans « une salle d’audience ouverte au public spécialement aménagée à cet effet », auprès de la zone d’attente au sein de laquelle l’intéressé est maintenu. Or, nous l’avons rappelé à de multiples reprises, la tenue d’audiences dans la zone aéroportuaire contrevient à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle exige, d’une part, la...