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... mais ce n’est pas le cas à nos yeux –, permettrait-il d’assurer un recours effectif et suspensif aux demandeurs d’asile ? Je ne le crois pas. En effet, l’article 1er de la proposition de loi, qui constitue le cœur de cette dernière, réécrit les neufs premiers alinéas de l’article L. 231-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours contre une décision de refus d’entrée sur le territoire français, au titre de l’asile, serait désormais introduit devant la CNDA et non plus devant le tribunal administratif. L’article 1er prévoyait, dans sa version initiale, de conserver l’actuel délai de quarante-huit heures permettant à l’étranger d’introduire ce recours, et l’exigence de présenter une requête motivée. Ce délai de quarante-huit heures actuellement en vigueur est...
... raison d’être dans la pratique : le tribunal administratif de Paris n’est ni engorgé, contrairement à la CNDA, ni incompétent pour juger des recours contre des décisions de police administrative. Au contraire, les juges administratifs de droit commun ont vocation à juger des recours pour excès de pouvoir et n’ont pas besoin de connaissances géopolitiques pour examiner les recours contre un refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile. En effet, le rôle du juge administratif consiste à examiner si la demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile est, ou non, « manifestement infondée », rien de plus. Il ne doit pas se prononcer sur le fond de la demande : nul besoin d’être spécialiste du droit d’asile ! Est-il nécessaire, dans ces conditions, de transférer ce contentieux à un juge...
L’attribution de la compétence du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile à la CNDA nous est présentée comme la volonté de transférer ce contentieux vers des magistrats qui seraient, en raison de leur expérience et de leur spécialisation, plus aptes à juger en urgence du caractère manifestement infondé ou non des demandes d’asile à la frontière et d’apprécier des situations ou des récits complexes. Un tel argumentaire nous paraît ...
...llement, la CNDA n’est pas un juge de la légalité. Elle n’a pas les compétences pour statuer en excès de pouvoir. Néanmoins, maintenant que le principe du transfert semble acquis, il nous revient de tenter de faire adopter le plus de garanties possible entourant l’examen des demandes. Cela permettra, par exemple, d’éviter que la CNDA ne statue, à l’occasion de l’examen du recours contre un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, sur l’éligibilité de l’étranger au statut de réfugié ou sur la protection subsidiaire, et n’effectue ainsi une prédétermination de son statut. C’est pour éviter cette dérive que nous vous demandons de bien vouloir voter notre amendement, mes chers collègues.