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...es défavorables à cet amendement, que nous avions déjà rejeté en commission. Nous nous inquiétons tous du déficit du Fonds de solidarité vieillesse – FSV –, qui a atteint 2, 9 milliards d’euros en 2013. L’article 35 octies, que cet amendement vise à supprimer, supprime certes une ressource du FSV, mais dont le rendement est marginal : la contribution sur les abondements des employeurs au PERCO s’élève à 7 millions d’euros par an, à comparer aux 21, 4 milliards d’euros de ressources du FSV en 2013. De plus, cette contribution avait des effets désincitatifs qui freinaient le développement des PERCO. La commission a émis un avis favorable sur le dispositif prévu à l’article 35 octies, qui ne remet pas en cause notre système de retraite par répartition, auquel nous sommes tous at...
La commission est bien entendu favorable au PERCO et aux dispositifs équivalents. L’auteur de l’amendement souhaite aller au-delà du système actuel en rendant obligatoire la création d’un PERCO, ou d’un dispositif équivalent, après trois ans d’existence d’un PEE. Compte tenu de leur rémunération, de leur situation familiale et de leur choix personnel, les salariés d’une entreprise peuvent privilégier le court terme, donc le PEE, qui est plus l...
La commission spéciale ne peut qu’être défavorable à l’amendement n° 37 visant à supprimer l’article 35 nonies dans la mesure où elle a renforcé l’attractivité du « PERCO plus », orienté vers le financement des entreprises, en abaissant le taux du forfait social de 16 % à 12 %. Cette nouvelle forme de PERCO est utile pour les salariés qui arrivent à l’âge de la retraite et pour le développement de nos entreprises.
L’amendement n° 105 rectifié ter tend à appliquer le taux réduit de forfait social de 12 % aux dispositifs de retraite supplémentaire relevant de l’article 83 du code général des impôts qui sont orientés vers le financement de l’économie. À côté du PERCO, qui fait l’objet de l’article 35 nonies, il existe d’autres catégories de dispositifs de retraite supplémentaire, la plus répandue regroupant les contrats d’assurance retraite à cotisations définies. Selon une étude de la DARES réalisée en juillet 2014, 10 % des entreprises employant plus de dix salariés proposent ce dispositif, contre 5 % pour le PERCO.
... Nous ne disposons pas d’évaluation chiffrée précise sur le dispositif que vous proposez, madame Debré. C’est pourquoi nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement. La piste évoquée semble très intéressante, mais est-il techniquement envisageable d’orienter l’allocation d’épargne drainée actuellement sur ces contrats vers l’acquisition des 7 % de parts ou de titres d’un PEA-PME, comme le « PERCO plus » ? Les amendements n° 883 rectifié ter et 884 rectifié ter tendent à abaisser le taux du forfait social à 8 %. J’ai déjà indiqué la raison pour laquelle la commission est défavorable à cette mesure ; je n’y reviens pas. La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 1106 rectifié. Je suis surprise par le commentaire des auteurs de l’amendement, qui se...
...a commission avait émis un avis favorable sur l’amendement n° 107 rectifié bis, sous réserve qu’il soit modifié. Par souci de simplicité, nous souhaitons, d’une part, conserver une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 et, d’autre part, faire en sorte que les règles applicables à l’intéressement et à la participation s’appliquent aussi aux abondements des employeurs sur un PEE ou un PERCO. Devenu l’amendement n° 107 rectifié ter, le dispositif répond désormais à nos observations. La commission y est donc favorable. Quant à l’amendement n° 1485 rectifié ter, il dessine une piste intéressante, mais soulève une difficulté : il crée une inégalité permanente de traitement entre les entreprises, d’une part, selon leur taille, et, d’autre part, selon qu’elles ont été ou no...
La commission a déjà rejeté un amendement similaire présenté par M. Gabouty, qui tendait à supprimer le plafond de 5 000 salariés pour l’accès aux sommes collectées sur un PEA-PME, mais en modifiant uniquement les règles du « PERCO plus » institué à l’article 35 nonies. L’amendement n° 106 rectifié bis va plus loin, car il vise à modifier en amont les règles d’affectation du PEA-PME. L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier prévoit que le PEA-PME concerne uniquement les titres des entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 m...
L’amendement n° 1108 vise à proposer une rédaction entièrement nouvelle de l’article 35 decies. Il supprime donc la mesure essentielle : le versement par défaut de l’intéressement sur un PEE ou un PERCO. Il maintient cependant, sous une forme altérée, le dispositif transitoire offrant un droit au remords pour le salarié. L’avis est donc défavorable, car l’article 35 decies, qui a été amélioré par la commission spéciale, porte une mesure d’harmonisation utile, favorable à la fois au salarié et à la constitution d’une épargne longue. Quant au dispositif proposé par cet amendement, son obje...
Cet amendement vise à supprimer l’article 35 undecies, qui prévoit que les sommes investies dans un plan d’épargne pour la retraite collectif font par défaut l’objet d’une gestion pilotée en fonction de l’âge du salarié. Or la gestion pilotée en fonction de l’âge est le mode de gestion le plus conforme à l’objet des PERCO et celui qui offre le meilleur rapport rendement-risque. Il est utile d’en faire le choix par défaut. Si le salarié souhaite gérer lui-même son PERCO, il pourra toujours le faire. La commission a donc émis un avis défavorable.
La commission spéciale émet un avis défavorable, car l’article 38 assouplit les modalités d’élaboration du PERCO.