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En situation normale, nous n'avons déjà pas suffisamment de temps pour travailler, c'est bien pire en période de crise ! Un des amendements proposés à l'article 6 vise à limiter les données concernées à celles qui sont directement liées au Covid-19 : sérologie, virologie et éléments cliniques probants, comme le scanner. À l'article 3, la procédure de déclaration obligatoire prévue est proche, en effet, de ce que prévoit la proposition de loi relative à la sécurité sanitaire, dont le rapporteur était M. Lévrier.
L'amendement COM-169 vise aÌ préciser le circuit de transmission du certificat médical sur la base duquel le préfet de département prendra la décision de mise en quarantaine et d'isolement. Afin de ne pas doubler ce circuit d'information, l'amendement tend à rattacher la procédure de transmission du certificat médical aÌ celle qui est actuellement applicable aux maladies aÌ déclaration obligatoire, afin de garantir la stricte confidentialité des informations qui y figurent. L'amendement COM-169 est adopté.
En outre, il s'agit ici véritablement d'identifier les contacts, ce qui n'est pas à ce jour prévu dans la procédure de déclaration obligatoire des maladies. L'amendement COM-171 est adopté. L'amendement COM-172 vise à permettre l'intégration du patient aÌ la procédure de tracing sur la base de certains éléments de diagnostic clinique, notamment la perte du goût et de l'odorat, dont la valeur probatoire est plus certaine et plus rapide qu'un dépistage virologique de biologie médicale, comme nous l'ont confirmé les praticiens de l'Assi...