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Dans un souci de compromis, cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale concernant la définition du lanceur d’alerte et la nature des informations relevant du régime général de l’alerte. Je m’en expliquerai un peu plus longuement lorsque je donnerai l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements en discussion commune.
... non averti et, surtout, compliquer la tâche des organisations comme les administrations, les entreprises, etc., qui devront mettre en place des canaux de signalement interne et déterminer quels signalements entrent ou non dans le champ du régime légal de l’alerte. Je conçois en effet que cela puisse paraître complexe, et c’est pourquoi, afin d’apaiser les débats, je vous propose de revenir à la définition de la notion du lanceur d’alerte prévue par le texte de l’Assemblée nationale, tout en maintenant certains garde-fous sur lesquels je reviendrai. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur les amendements n° 72 rectifié et 66 rectifié quater identiques à son amendement n° 94. L’objet des amendements identiques n° 2 et 25 est proche de celui l’amendement de la commission. To...
...ut de facilitateur aux seules personnes physiques. Pour ce faire, elle a adopté, je le redis, trois amendements identiques présentés par des collègues de trois groupes différents, celui de l’Union Centriste, celui des Indépendants et celui du RDPI. Même si j’estime que la portée de ce choix ne doit pas être surévaluée, j’émets un avis défavorable sur ces six amendements qui visent à revenir à la définition de facilitateur d’alerte figurant dans le texte de l’Assemblée nationale. Il ne me paraît pas nécessaire de surtransposer la directive sur ce point.
...urer dans tous les cas où il n’est pas nécessaire de l’écarter. La commission est donc défavorable à l’ensemble des amendements tendant à en revenir au texte de l’Assemblée nationale, avec parfois quelques nuances, à savoir les amendements n° 74 rectifié, 9, 44, 23 rectifié et 29. Dans son souci de compromis, la commission a proposé à l’article 1er – ce que le Sénat a accepté – de revenir à une définition unifiée des informations relevant du régime de l’alerte, en supprimant toute condition liée à la gravité des faits signalés ou divulgués, même lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de la directive du 23 octobre 2019. En revanche, elle entend maintenir ce critère de gravité lorsqu’il s’agit d’autoriser la divulgation publique directe des informations sans signalement préalable à l’...