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... de l'obligation, pour le lanceur d'alerte, d'effectuer d'abord un signalement par la voie interne avant de s'adresser à une autorité externe ; le renforcement de l'accompagnement juridique et financier des lanceurs d'alerte. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a fait le choix d'aligner systématiquement le régime de droit français de protection des lanceurs d'alerte sur les règles prévues par la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Cette orientation, nous semble-t-il, ne s'imposait pas, dès lors que le champ d'application de la directive est nettement plus limité. Toutefois, le Sénat, pour l'essentiel, a souscrit à ce choix, dans un souci de simplicité. Nos divergences portaient principalement sur trois points. En premier ...
... civile des lanceurs d’alerte qui portent atteinte à des secrets protégés ou violent une obligation de discrétion ou de confidentialité, ne se justifiait que si les faits signalés ou divulgués présentaient un degré de gravité suffisant. La commission a donc fait le choix de maintenir cette condition de gravité exigée par la loi Sapin II, sauf évidemment dans le champ matériel d’application de la directive du 23 octobre 2019. Je rappelle que ce choix était conforme à une recommandation du Conseil d’État, qui, dans son avis sur la proposition de loi, avait invité le législateur, avant de supprimer la condition tenant au caractère « grave et manifeste » des violations signalées ou d’introduire la référence à la notion « d’informations sur les violations » dans l’ensemble du champ couvert par les dis...
...ilité de son auteur, a été commise du seul fait qu’il a aidé un lanceur d’alerte à accomplir les démarches que la loi autorise. Reste l’interdiction des mesures de représailles. Pour l’essentiel, les mesures de représailles interdites ne peuvent viser que des personnes physiques : une personne morale ne peut pas être licenciée, ni rétrogradée ou mutée. C’est du reste la raison pour laquelle la directive du 23 octobre 2019 ne prévoit d’accorder le statut de facilitateur, qui permet donc de bénéficier de l’ensemble des protections offertes aux lanceurs d’alerte, qu’aux personnes physiques – vous l’avez vous-même rappelé en citant les termes de la directive. Y ajouter les personnes morales ou certaines d’entre elles ne changerait pas grand-chose. Malgré tout, le débat a été brouillé par les inquié...
...ur client ou du destinataire de leurs services ». Le présent amendement a pour objet de substituer à la notion de « personnes physiques » celle de « tiers », afin d’inclure les personnes morales. Ce dispositif est donc différent, puisqu’il accole le mot « tiers » à ceux de « personnes physiques ». Quoi qu’il en soit, je n’y suis pas favorable. Même si sa formulation n’est pas très explicite, la directive vise clairement les personnes physiques : elle cite l’exemple de collègues ou de proches de l’auteur du signalement, qui risquent de faire l’objet de mesures de représailles.
Cet amendement reprend une précision qui figurait dans le texte de l’Assemblée nationale. Les lanceurs d’alerte pourront désormais s’adresser directement à une autorité externe. Ils n’auront plus l’obligation d’effectuer d’abord un signalement en interne au sein de leur administration ou de leur entreprise. Néanmoins, selon la directive du 23 octobre 2019, les lanceurs d’alerte doivent être encouragés à emprunter prioritairement le canal de signalement interne, lorsqu’ils ne s’exposent à aucun risque de représailles et qu’il est possible de remédier efficacement à la violation constatée par cette voie.
Outre les dispositions qu’elle a introduites sur la mutualisation des procédures de signalement interne entre communes et établissements publics du bloc communal, la commission des lois a souhaité autoriser le Gouvernement à adapter, par voie réglementaire, les règles applicables en la matière aux spécificités des groupes de sociétés. Il s’agit d’exploiter toutes les souplesses prévues par la directive de 2019, afin d’éviter les redondances et de renforcer l’efficacité des procédures de traitement des signalements au sein des groupes. Il est en effet paradoxal de multiplier les canaux de signalement dans les sociétés d’un même groupe, alors que le pouvoir réel de décision est exercé par les dirigeants de la société mère, qu’eux seuls peuvent avoir une vue d’ensemble des dysfonctionnements du g...
...de représailles. Ils peuvent également voir leur responsabilité engagée, pour avoir porté atteinte à un secret protégé ou à une obligation de confidentialité, ou en raison des dommages qu’ils peuvent avoir causés. La loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, a eu le mérite de créer un régime général de protection des lanceurs d’alerte. Mais celui-ci doit encore être amélioré. La transposition de la directive du 23 octobre 2019 nous en donne l’occasion. La commission des lois a examiné le 15 décembre dernier les propositions de loi organique et ordinaire dont nous sommes saisis aujourd’hui, deux textes dont l’initiative revient à notre collègue député Sylvain Waserman, que je salue. La commission les a accueillis favorablement, tout en y apportant un certain nombre de modifications. Depuis le mois d...
...La proposition de loi mentionne par exemple l’hypothèse où des preuves peuvent être dissimulées ou détruites pendant le traitement du signalement par l’autorité compétente, mais aussi l’hypothèse où l’autorité est en situation de collusion avec l’auteur des faits. Là encore, la commission a maintenu le texte tel quel. Le troisième cas prévu par les députés, qui se sont alignés sur le texte de la directive, est celui où il existe un « danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ». Cette formulation n’est pas forcément très limpide… Pour sa part, la commission a estimé que, dans le cas où le lanceur d’alerte ne s’expose à aucun risque de représailles en saisissant l’autorité externe, où aucune preuve ...
La directive du 23 octobre 2019 protège strictement la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement. Elle prévoit que tout élément permettant d’identifier l’auteur d’un signalement ne peut être révélé qu’avec le consentement de celui-ci ou « lorsqu’il s’agit d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l’Union ou le droit national dans le cadre d’enquêtes menées par les au...
La directive prévoit « des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux auteurs de signalement lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations ». Or le délit de dénonciation calomnieuse n’est constitué que si les faits dénoncés sont passibles de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et si le destinataire est lui-même...
...néficient des protections prévues par cette proposition de loi. Une sanction injustifiée, fondée sur la méconnaissance du devoir de réserve, aurait le caractère de représailles et serait, de fait, illégale. Enfin, l’amendement n° 59 tend à préciser que les représailles peuvent être directes ou indirectes. Pour des raisons de clarté, la commission a fait le choix de coller à la terminologie de la directive, laquelle n’établit pas de distinction selon la nature des représailles. Quoi qu’il en soit, la liste des mesures prohibées me paraît suffisamment détaillée et explicite. Il ne fait aucun doute qu’elle recouvre les discriminations directes et indirectes. À mon sens, cet amendement est satisfait. En résumé, la commission est défavorable aux amendements n° 84, 11, 50 et 59.
...e dans les dispositifs sectoriels. Ce choix de faire de la loi Sapin II le seul texte de référence présente un triple avantage : il renforce la lisibilité du dispositif pour les lanceurs d’alerte eux-mêmes, il évite que certaines catégories de personnes ne demeurent sans protection, et il garantit l’applicabilité des protections prévues contre l’ensemble des mesures de représailles visées par la directive. Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
... au pouvoir réglementaire le soin de fixer les délais de la procédure de signalement externe. Le délai de réponse pourra être inférieur à trois mois dans les cas les plus simples et supérieur à trois mois dans les cas les plus complexes. Il reviendra au pouvoir réglementaire de le préciser. Sur des affaires particulièrement délicates touchant à des domaines étrangers à ceux qui sont visés par la directive européenne, il pourrait être opportun de laisser plus de six mois à l’autorité externe, plutôt que de lui imposer de fournir une réponse insatisfaisante dans ce délai. Je rappelle à cet égard que les délais prévus par la directive européenne ne s’imposent que dans son champ matériel d’application, qui est bien délimité, alors que champ d’application de la loi Sapin II est indéfini. Je préfère do...
...ceurs d'alerte : il s'agit des personnes qui, dans l'intérêt de la société, signalent à une autorité compétente ou révèlent au public des informations sensibles, voire confidentielles, au risque de s'exposer à des mesures de représailles ou de voir leur responsabilité engagée. Ces deux textes, dus à l'initiative du député Sylvain Waserman, visent principalement à transposer en droit français une directive européenne du 23 octobre 2019, mais ils vont au-delà de ce qu'exige le droit européen. Permettez-moi d'abord quelques remarques générales. Un régime de protection des lanceurs d'alerte comprend deux séries de dispositions. Il comprend, d'une part, des mesures de protection. Les lanceurs d'alerte peuvent bénéficier d'une exonération de responsabilité pénale, disciplinaire ou civile, pour le cas ...
... de mon amendement COM-20, de limiter l'application du régime général de protection des lanceurs d'alerte au signalement et à la divulgation publique de faits présentant un certain degré de gravité, comme c'est le cas aujourd'hui en droit français. Cette condition de gravité ne serait toutefois pas exigée en ce qui concerne la violation des règles de droit européen limitativement énumérées par la directive du 23 octobre 2019. Par ailleurs, je propose de substituer aux notions de « menace » et de « préjudice pour l'intérêt général », qui laissent une marge d'appréciation excessive au juge, celle d'actes ou d'omissions allant à l'encontre des objectifs poursuivis par les règles de droit. En démocratie, c'est au peuple et à ses représentants, et non aux tribunaux, qu'il appartient de dire ce qui relè...
...ffertes aux facilitateurs et aux autres personnes en lien avec un lanceur d'alerte. Le texte de l'Assemblée nationale comporte des lacunes, sans doute involontaires. L'amendement COM-22 est adopté. Mon amendement COM-23 et les amendements identiques COM-3, COM-7 et COM-57 abordent une question importante, celle de l'extension aux personnes morales du statut protecteur de « facilitateur ». La directive européenne impose aux États membres d'offrir aux personnes qui assistent les lanceurs d'alerte les mêmes protections qu'à ces derniers, mais elle ne vise, parmi les « facilitateurs », que les personnes physiques. Les députés ont voulu aller plus loin. Le texte initial incluait, parmi les « facilitateurs », toutes les personnes morales. Le risque de dérive était manifeste : des entreprises concur...
...reprise, de l'établissement ou de l'administration concernée. L'amendement COM-23 est retiré. Les amendements COM-3, COM-7 et COM-57 sont adoptés. Avec l'amendement COM-17, nos collègues proposent de substituer à la notion de « personnes physiques » celle de « tiers », afin d'englober les personnes morales. Je n'y suis pas favorable. Quoique sa formulation puisse prêter à interprétation, la directive vise ici clairement les personnes physiques. Elle cite l'exemple de « collègues » ou de « proches » de l'auteur du signalement, qui risquent de faire l'objet de mesures de représailles. L'amendement COM-17 n'est pas adopté. L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mon amendement COM-25 concerne la procédure de signalement interne ouverte aux lanceurs d'alerte. Outre diverses améliorations d'ordre technique ou rédactionnel, je vous propose d'inscrire dans la loi la faculté, pour les entités soumises à l'obligation d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, d'avoir recours à un prestataire externe, comme l'autorise la directive. Par ailleurs, je propose d'élargir au maximum les possibilités de mutualisation offertes aux collectivités territoriales membres d'un centre de gestion : l'amendement prévoit que ces collectivités puissent confier au centre de gestion le recueil et le traitement des signalements ; seules celles qui emploient plus de 250 agents devraient traiter en interne les signalements entrant dans le champ d...
Mon amendement COM-33 a pour objet d'assurer la conformité de la proposition de loi à la directive en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'identité du lanceur d'alerte peut être divulguée. Conformément à la directive, l'identité du lanceur d'alerte ne peut être communiquée à l'autorité judiciaire elle-même que si cela résulte d'une obligation prévue par le droit national. Les motifs pour lesquels son identité est communiquée à l'autorité judiciaire doivent, sauf cas exceptionnel, ...
La directive européenne prévoit des sanctions à l'encontre des personnes ayant sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. Les dispositifs aujourd'hui prévus par le droit en matière de diffamation et de dénonciation calomnieuse ne répondent que partiellement à cette exigence. En particulier, le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que pour des dénonciations effectuées aup...