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Interventions sur "secret" de Catherine Di Folco


8 interventions trouvées.

Cet amendement est essentiellement rédactionnel. Il vise à clarifier la portée des exceptions liées à certains secrets protégés et à améliorer l’articulation du régime général d’alerte avec les régimes sectoriels.

...des soupçons raisonnables qu’une violation a été commise, alors que le droit en vigueur exige que celle-ci soit manifeste. En revanche, notre commission a apporté deux modifications au texte de l’Assemblée nationale. En premier lieu, nous avons considéré que l’application du régime de protection, en particulier l’irresponsabilité pénale et civile des lanceurs d’alerte qui portent atteinte à des secrets protégés ou violent une obligation de discrétion ou de confidentialité, ne se justifiait que si les faits signalés ou divulgués présentaient un degré de gravité suffisant. La commission a donc fait le choix de maintenir cette condition de gravité exigée par la loi Sapin II, sauf évidemment dans le champ matériel d’application de la directive du 23 octobre 2019. Je rappelle que ce choix était c...

Ces amendements visent à créer un droit d’alerte sur des informations couvertes par le secret de la défense nationale. S’il n’est pas interdit de mener une réflexion à ce sujet, les dispositifs proposés sont inaboutis et, en outre, beaucoup trop laxistes, puisqu’ils permettraient dans certains cas que des informations couvertes par le secret de la défense nationale soient divulguées sans signalement préalable des faits visés à une quelconque autorité. Il n’est pas souhaitable d’affaibli...

...’une association, assiste un lanceur d’alerte dans ses démarches, elle est protégée indirectement par les dispositions qui protègent le lanceur d’alerte lui-même, qu’elle bénéficie ou non du label de facilitateur. Je rappelle en effet que la protection des lanceurs d’alerte repose pour l’essentiel sur trois séries de dispositions : tout d’abord, une irresponsabilité pénale en cas d’atteinte à un secret protégé ; ensuite, une irresponsabilité civile dans le cas où, en signalant ou en divulguant des informations, le lanceur d’alerte aurait manqué à une obligation contractuelle de discrétion ou commis une faute ayant causé des dommages ; enfin, l’interdiction de certaines mesures de représailles. Sur le plan pénal, toute personne physique ou morale qui assiste un lanceur d’alerte ayant porté atte...

...rie d’amendements porte sur les conditions dans lesquelles un lanceur d’alerte peut divulguer les informations dont il dispose, par exemple en les livrant à un journaliste ou en les publiant sur des réseaux sociaux. La proposition de loi prévoit de faire bénéficier de l’ensemble des mesures de protection prévues par la loi Sapin II, en particulier l’irresponsabilité pénale en cas d’atteinte à un secret protégé et l’irresponsabilité civile en cas de préjudice causé à autrui, le lanceur d’alerte qui divulgue ces informations, dans plusieurs cas de figure. Le premier cas est celui où le lanceur d’alerte a préalablement signalé les faits à l’autorité compétente et où celle-ci ne lui a pas apporté une réponse appropriée dans le délai imparti. C’est évidemment légitime. Il appartiendra au juge, le c...

...nnement. Je ne suis pas certaine de comprendre la portée de cet ajout. La CNDASPE peut entendre qui elle souhaite et n’est obligée de révéler l’identité d’aucun de ses interlocuteurs. En revanche, elle n’a effectivement pas le pouvoir de contraindre des personnes à effectuer devant elle une déposition, ce qui est bien normal pour une commission administrative. Si l’objectif visé est de délier du secret professionnel les agents et salariés qui déposent devant elle, alors il aurait fallu rédiger différemment ces amendements. Enfin, il n’est pas opportun d’inscrire dans la loi de 2013 que la commission traite des alertes qui lui sont transmises en matière de santé et d’environnement, en application de la loi Sapin II. Précédemment, lors de l’examen de l’article 3, nous avons décidé d’habiliter le...

Madame la secrétaire d’État, vous l’avez dit vous-même au début de votre intervention : il s’agit là d’un sujet assez crispant. Il est bon de s’y arrêter un instant pour chasser toute ambiguïté. En l’état, le code pénal protège les lanceurs d’alerte contre les poursuites pénales à raison des atteintes à un secret protégé par la loi, dès lors qu’ils ont respecté les conditions légales de fond et de forme de l’alerte. Soyons très clairs : il est parfaitement légitime que des lanceurs d’alerte soient jugés irresponsables de ces faits. Par certains aspects, le fait de révéler un secret auquel on a eu légitimement accès correspond à l’essence même de l’alerte. Néanmoins, le texte de l’Assemblée nationale all...

Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a entendu réserver le statut de facilitateur aux seules personnes physiques. Quoi qu’il en soit, le secret des sources ne me paraît tout simplement pas transposable au cas des lanceurs d’alerte. Il a été conçu spécifiquement pour les journalistes, pour garantir l’exercice de leur mission d’information du public. Il me paraît préférable d’en rester là, d’autant que des protections de l’identité des lanceurs d’alerte sont déjà garanties dans la loi Sapin II. La commission émet donc un avis défavorable...