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L'article 6 bis, qui résulte de l'adoption d'un amendement déposé par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur avis favorable du Gouvernement, vise à simplifier la procédure relative à la première phase administrative du maintien en zone d'attente, en substituant au dispositif d'une première période de quarante-huit heures, fixée par l'autorité administrative de contrôle aux frontières, renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée, une période fixée d'emblée à quatre jours. Dès lors, l'information du procureur de la République ne peut désormais plus porter sur un éventuel renouvellement de cette première période de maintie...
Cet amendement, par analogie avec l'amendement précédent, vise à éviter que l'indisponibilité, pour quelque cause que ce soit, de l'étranger maintenu en zone d'attente interdise la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.