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...t ce en dépit de la recommandation de la Cour des comptes, des préconisations de la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur le foncier agricole et du caractère essentiel de ce sujet pour la préservation de notre modèle d’agriculture. Nos terres agricoles représentent en effet une ressource particulière, soumise à des tensions et à des convoitises multiples : artificialisation, concentration excessive des exploitations et accaparement par des capitaux aujourd’hui essentiellement français, mais déjà un peu étrangers et risquant de le devenir majoritairement demain. Or, bien que notre pays ait été pionnier en matière de régulation de l’accès au foncier agricole, via la création d’outils comme les Safer et le contrôle des structures, il existe une différence de traitement entre,...
Cet amendement vise à restreindre le champ dans lequel peut être compris le seuil d’agrandissement significatif qui permet le déclenchement du contrôle. Le texte issu de la commission des affaires économiques a en effet encore élargi ce champ, désormais compris entre deux et quatre fois la Saurm fixée dans le SDREA. Ce seuil semble totalement déconnecté des objectifs de lutte contre la concentration excessive et l’accaparement des terres. Ce sentiment est renforcé par l’adoption d’un autre amendement tendant, lui, à pondérer le seuil d’agrandissement significatif en fonction du nombre d’associés exploitants composant la société prenant le pouvoir. Est-ce à dire que l’on pourrait obtenir des seuils de déclenchement fixés à huit ou douze fois la Saurm, voire plus ? Cela ne rime à rien ! Comm...
...ons, d’un côté, et, de l’autre, conserver un seuil minimum à deux. Sur la base d’un tel seuil, dans l’hypothèse de surfaces moyennes de 150 hectares exploitées par trois associés, une multiplication simple suffit à mesurer le niveau à partir duquel l’obligation de contrôle sera déclenchée ! Peut-on prétendre, dans ces conditions, que l’on favorise les installations ? On encourage au contraire la concentration maximale ! Passer de une à deux fois la Saurm, c’est prendre le parti délibéré d’une augmentation des surfaces.
... société procédant à l’opération. À l’évidence, une telle disposition permettra de rehausser encore le seuil de déclenchement du contrôle, déjà bien trop élevé – nous venons d’en parler. Je le répète, nous ne comprenons pas la logique du texte voté sur l’initiative du rapporteur à l’issue des débats en commission : comment peut-on vouloir à la fois préserver nos agriculteurs et lutter contre la concentration excessive des terres tout en défendant de tels dispositifs de dérégulation, lesquels vont entraîner d’importants contentieux ?
...estreindre le champ de l’exemption prévue à l’alinéa 27 de l’article 1er, laquelle concerne les cessions de parts sociales ou d’actions entre les parents ou alliés. Nous venons de l’indiquer au sujet de l’amendement n° 80 rectifié : d’une manière générale, le principe même de ces exemptions nous laisse très dubitatifs, si l’objectif est réellement de lutter contre l’accaparement des terres et la concentration excessive. Nous avons presque le sentiment que, dans l’esprit de certains, un contrôle signifie mécaniquement un refus. Or ce n’est pas le cas. Malheureusement, dans la version du texte issue de la commission des affaires économiques du Sénat, le seuil en deçà duquel un cédant n’est pas soumis au contrôle des cessions de parts sociétaires a encore été rehaussé, du troisième au quatrième degré f...
... : certains estiment qu’un contrôle vaudra refus et, en conséquence, multiplient les dérogations. Mais à trop déroger, il ne sert plus à rien de légiférer ! Nous ne voyons vraiment pas en quoi le fait d’être lié par un PACS apporterait les garanties nécessaires pour répondre aux objectifs fixés dans la loi, qu’il s’agisse des installations, de la préservation des terres ou de la lutte contre les concentrations excessives.
...ise à supprimer l’exemption introduite en commission par M. le rapporteur pour des cessions entre associés et actionnaires détenant depuis au moins neuf ans des titres sociaux d’une même société. Cette dérogation n’a aucun fondement et ne répond pas, selon nous, aux objectifs fixés par l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Pis, elle ne vise qu’à faciliter la spéculation et la concentration des parts sociétaires. Un salarié, même s’il est actionnaire depuis neuf ans, doit passer par le dispositif prévu en cas de prise de contrôle d’une société agricole : répétons-le une fois de plus, le contrôle n’entraîne pas systématiquement le refus.