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Interventions sur "majoration" d'Éliane Assassi


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Le troisième alinéa du I de l'article 2 prévoit que les « heures choisies » seront rémunérées à un taux majoré, défini dans la convention ou l'accord collectif. Toutefois, cette majoration ne pourra être inférieure à celle qui est applicable aux heures supplémentaires effectuées dans l'entreprise ou l'établissement. Cet alinéa inspire plusieurs remarques. Tout d'abord, la majoration de ces heures ne peut certes pas être inférieure à celle des heures supplémentaires, mais rien dans la loi ne vient garantir qu'elle sera supérieure à 10 %. Si le but de ces heures choisies est de ga...

...nérées au petit bonheur la chance, avec un bonus ici de 10 %, là de 25 %, ailleurs de 15 %, sans que soit appliquée aucune autre règle que celle de l'existence d'un accord. Quant aux conventions collectives qui interdisent expressément le recours aux heures supplémentaires - cela existe ! -, elles seraient hors champ d'application. Soit dit en passant, rien n'empêche sans doute de penser que la majoration de ces « heures choisies » puisse trouver d'autres formes de compensation qu'une compensation salariale. Tant que nous y sommes, qu'est-ce qui pourrait empêcher un employeur de proposer à un cadre la prise en charge d'une complémentaire santé qu'il aurait, lui, employeur, choisie en lieu et place du salarié pour couvrir ses dépenses de santé et celles de sa famille ? Cela existe, monsieur le min...