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Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en 2013, l’action de groupe était qualifiée par le ministre de l’économie et des finances d’alors, M. Pierre Moscovici, de « véritable conquête démocratique » ; en même temps, selon lui, il n’était pas question « d’ouvrir la boîte de Pandore et de susciter des comportements de chasseurs de primes ». Restreinte, à ses origines, au droit de la consommation, la procédure d’action de groupe a été élargie par la loi d...
...on de groupe peut être légitimement intentée pour le compte de plusieurs personnes placées dans une situation « résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature » commis par une personne morale de droit public ou privé. Feignant de s’en accommoder, la commission des lois en a accepté le principe, mais a imposé une double limitation : en matière de droit de la santé, elle cantonne l’action de groupe aux obligations légales et contractuelles des producteurs et fournisseurs de produits de santé ; en matière de droit du travail, elle la restreint aux discriminations à l’emploi. Cette dévitalisation de deux pans majeurs de l’action de groupe laisse penser que la commission « protège », si je puis dire, les entreprises, en particulier les plus grandes, contre les justiciables lésés par...
...s spécifiques, c’est-à-dire qui se sont constituées aux seules fins de rassembler la force de plusieurs plaignants ; exit aussi les associations agissant pour au moins cinquante personnes ou cinq collectivités territoriales. Comprimer la liste des organisations pouvant intenter de telles procédures revient à annihiler les bénéfices de l’élargissement des matières auxquelles est applicable l’action de groupe. Par ce détricotage, l’action de groupe est rendue difficile, voire impossible : elle devient un véritable parcours du combattant. Pourquoi, à l’inverse, ne conférerait-on pas la faculté de déclencher une action de groupe à deux citoyens qui auraient subi le même préjudice ? Non : il a été convenu qu’il fallait nécessairement en passer par la forme associative, critère de surcroît asso...
...uinquies A relatif aux conditions de représentation des demandeurs par un avocat pose tout de même question sur votre rapport à la profession… Lors de l’examen des précédents textes encadrant les actions de groupe, l’argument avait été avancé selon lequel les avocats ne sauraient être à la fois parties et défenseurs. Quand bien même reconnaître la qualité à agir d’un avocat dans le cadre de l’action de groupe lui conférerait la qualité de demandeur au sens de la proposition de loi, il agirait dans l’intérêt des personnes physiques ou morales qui l’auraient mandaté pour ce faire. L’article 411 du code de procédure civile ne dit pas autre chose : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. » Nous ne saurions assim...
...e disposition. Le Gouvernement a mis un pied dans la porte en cantonnant cette restauration de la mise en demeure préalable au droit du travail ; mais le champ de cette obligation a été élargi à tous les domaines par notre rapporteur. La raison alléguée a le mérite d’être honnête, quoiqu’elle soit extrêmement floue : « Si la mise en demeure a effectivement pour effet de rallonger la procédure de l’action de groupe, elle peut néanmoins permettre d’éviter certaines procédures indues. » Monsieur le rapporteur, chers collègues de la majorité sénatoriale, qu’est-ce qu’une « procédure indue » ? Pourquoi craindrait-on ceux qui réclament justice ? Comment peut-on parler de « procédure indue » alors qu’il n’y a eu que trente-cinq procédures en neuf ans ? Les actions de groupe sont très loin d’engorger les...
...lée nationale, il a été rappelé qu’il en est ainsi en matière de pédopornographie, de pédocriminalité, d’atteintes sexuelles commises par des Français contre des mineurs à l’étranger, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, et même d’agissements contraires à la protection des animaux. Notre code de procédure pénale prévoit donc plusieurs situations où les associations peuvent déclencher l’action publique. Et chacun sait que le parquet a tout loisir de déclencher l’action publique quand il le souhaite. Qu’est-ce qui pourrait justifier sur le fond que le droit des associations à soutenir les victimes de la pédophilie, de violences sexuelles, de discrimination raciale ou sexiste ne soit pas applicable aux affaires de corruption, alors même que cela peut fort bien être une forme de perversi...