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...’occasion de clarifier cette interprétation, sans modifier le texte. En outre, l’article 1164 précise que les parties peuvent en disposer ainsi, c’est-à-dire qu’elles peuvent en disposer autrement. C’est une disposition supplétive de volonté. En d’autres termes, laissons les parties décider librement qui peut fixer le prix dans un contrat-cadre, que ce soit le débiteur ou, exceptionnellement, le créancier. Je sollicite également le retrait de cet amendement, madame Mélot.
La logique de l’article 1165 du code civil veut que ce soit le créancier du prix qui puisse, si les parties en ont disposé ainsi, fixer unilatéralement le prix. L’inverse n’aurait pas de sens, comme je l’indique très clairement à la page 56 de mon rapport. Cet amendement donne l’occasion de clarifier l’interprétation à faire de cette disposition : dont acte. Il n’y a pas lieu, dès lors, de modifier le texte. Je demande le retrait de l’amendement.
... de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en fonction du contrat, le débiteur de l’obligation doit fournir « une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties ». Je ne comprends pas quelle peut être l’attente légitime du débiteur de l’obligation en termes de qualité de prestation : il est le mieux placé pour savoir ce qu’il peut attendre de lui-même… C’est bien le créancier de l’obligation qui peut légitimement attendre un certain niveau de qualité, un certain type de prestation, tempéré par la nature de la prestation, les usages de la profession et le prix, trois critères d’objectivation mentionnés par le code civil qui guideront le juge si besoin est. Devant la commission des lois, j’ai pris un exemple qui vaut ce qu’il vaut. Lorsque l’on commande son portrait à ...
Madame la garde des sceaux, la philosophie générale de l’article 1221 du code civil, telle que vous l’avez résumée, ne pose à nos yeux aucune difficulté. Si la commission a souhaité préciser que l’exception à l’exécution forcée en nature liée à la disproportion entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ne jouerait qu’en faveur du débiteur de bonne foi, c’est afin d’éviter que cette exception ne constitue une incitation, pour le débiteur, à exercer son obligation de manière imparfaite toutes les fois où le gain attendu de cette inexécution serait supérieur aux dommages et intérêts qu’il pourrait être amené à verser. Cette précision vise donc à empêcher le débiteur de mauvaise foi de profiter de ...
Les amendements n° 3 et 21 visent donc à rétablir, dans sa rédaction antérieure aux travaux de la commission des lois, l’article 1223 du code civil relatif au pouvoir unilatéral du créancier d’une obligation de réduire le prix qu’il doit. Or, prévoir que le créancier de l’obligation « accepte » son exécution imparfaite, alors même qu’il n’a reçu aucune offre du débiteur en ce sens, ne me semble pas vraiment logique. De plus, à partir du moment où le créancier de l’obligation décide la réduction du prix, voire s’il la « sollicite » – pour reprendre le terme initial de l’ordonnance –...