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a, tout d'abord, rappelé que le champ de l'obligation de réaliser une enquête de personnalité, découlant de l'article 41 du code de procédure pénale, était d'ores et déjà très vaste, puisqu'une telle enquête s'imposait avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuite selon la procédure de comparution immédiate ou de co...
a observé que, si le champ de l'obligation imposé dans l'article 41 du code précité était large, la pratique pouvait être erratique. Il a considéré qu'une demande adressée à la Garde des Sceaux de rappeler par voie de circulaire au parquet la nécessité de faire réaliser une enquête de personnalité pouvait, dans un premier temps, permettre un recours plus fréquent à un mode d'information du magistrat particulièrement utile, sans préjuger d'une modification ultérieure de la loi. Il a ajouté qu'une réforme des méthodes d'enquête pouvait permettre, ainsi que l'avait préconisé le président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une mission que lui avait confiée le G...