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l'article 2 ter (article 132-20-1 nouveau : information du condamné sur les conséquences de la récidive), la commission a été saisie d'une proposition de rédaction de M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, offrant au président de la juridiction, lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, la faculté d'avertir le condamné des conséquences d'une récidive ultérieure.
...r le Sénat résultait d'un souhait partagé de la majorité et de l'opposition sénatoriale. Il a en revanche considéré qu'un avertissement systématique des condamnés aurait été inopportun pour certaines procédures judiciaires et a donc estimé préférable, comme l'Assemblée nationale l'avait elle-même jugé, de rendre facultatif cet avertissement. Toutefois, des critères tels que les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur doivent être prévus pour guider la décision du président de la juridiction d'avertir ou non le condamné des conséquences d'une future récidive. Enfin, il paraît préférable que le juge avertisse plutôt qu'il n'informe le condamné, conformément à la rédaction retenue par le code pénal pour les dispositions relatives au sursis.
a proposé de rectifier sa proposition de rédaction pour préciser que, lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, l'avertissement du condamné constitue pour le président de la juridiction une obligation, plutôt qu'une simple faculté.