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Cet amendement vise à introduire la prise en considération du plan de circulation des déchets radioactifs établi par l'ANDRA parmi les critères d'autorisation du laboratoire.
Cet amendement aurait pu trouver sa place à l'article 10. Nous proposons que l'ANDRA puisse être compétente non seulement pour l'entreposage et le stockage, mais également pour le conditionnement. Le conditionnement est en effet une activité préalable à l'entreposage et au stockage. Il doit donc faire l'objet d'une réflexion, afin d'assurer une certaine compatibilité dans le circuit de circulation des déchets nucléaires.
...ien sûr inimaginable, mais qu'arriverait-il si le conditionnement prévu en commun pour l'entreposage, puis pour le stockage, ne permettait pas la réutilisation dans l'hypothèse où la première voie, celle de la séparation-transmutation, s'avérait pertinente ? La référence au conditionnement montrerait que la circulation des colis de déchets radioactifs est possible et que celle-ci est gérée par l'ANDRA. L'agence aurait peut-être aussi la responsabilité des plans de circulation, même si cela n'est pas dit, mais elle aurait en tout cas celle du conditionnement. Le sujet est important : il s'agit d'avoir la certitude que le conditionnement ne sera jamais un obstacle à la réversibilité.