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Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale des alinéas 46 à 49, relatifs à la mise en œuvre du mécanisme de compensation. Tels qu’ils sont actuellement rédigés, ces alinéas rendent ce mécanisme complexe du fait de la différence de traitement du demandeur qu’ils prévoient en fonction de sa situation. Le premier cas est celui du demandeur détenteur de terres, qui ne les exploite peut-être pas – c’est flou. Ce propriétaire pourra vendre une surface compensatoire, mais non proposer une surface par le biais d’un bail à long terme. Le deuxième cas est celui du demandeur qui met en valeur des terres qu’il détient. Lui pourra proposer une surface compensatoire par le biais d’un bail à long terme, mais non recourir à la vente. Le troisième et dernier cas...
...adame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, quel regret ! Oui, comme mes collègues l’ont dit précédemment, quel regret que la loi de réforme foncière annoncée n’ait pas vu le jour. Les enjeux qui y sont associés déterminent pourtant l’avenir même de notre agriculture. La raréfaction du foncier, tout d’abord, est symbolisée par un chiffre qui donne le vertige : 88 hectares de terres agricoles disparaissent chaque jour. À titre d’exemple, dans mon département de l’Hérault, en trente ans, 25 % de la surface agricole utile ont été sacrifiés sur l’autel de l’urbanisation. Quand on sait que certaines terres avaient bénéficié de fonds publics pour l’irrigation, quel gâchis ! Le défi du renouvellement, ensuite : 55 % des agriculteurs ont 50 ans et plus. La taille des exploitatio...
...ition de loi n’a pas choisi ce seuil au hasard, mais à l’issue de nombreuses consultations au sein du monde agricole. Un équilibre a été trouvé pour que le contrôle se déclenche à un niveau rendant le dispositif pertinent. Libre au préfet de décider ce qui est souhaitable, au vu de la réalité du foncier agricole et des types d’exploitation de sa région : ce qui est excessif ici, pour la pomme de terre, ne le sera pas forcément là, pour la vigne. Le défi de la transmission impose dans tous les cas un contrôle relativement serré de l’agrandissement des exploitations sous forme sociétaire.
Il s’agit ici de déterminer quel sera le seuil retenu pour le déclenchement du contrôle quand la société se situe hors du territoire français ou lorsque le siège social n’est pas dans la même région que celle du lieu d’exploitation. Il est proposé que le seuil applicable soit celui qui a été fixé dans la région où se trouve la majeure partie des terres exploitées, par cohérence avec l’esprit du texte, qui est d’agir en considérant le territoire affecté par la concentration. Le lieu du siège social est peu représentatif de cet impact ; de surcroît, sa modification au profit d’une zone où le seuil de déclenchement du dispositif serait susceptible d’être plus haut pourrait donner lieu à détournement. Enfin, il est impératif de maintenir une cer...
...ouble accord : un accord de raison et un accord de cœur. Je commence par l’accord de raison. Nous avions essentiellement trois points de divergence sur les articles 1er, 8 et 10. Ils ont fait l’objet de débats, dans le seul intérêt général. Concernant le foncier et l’article 1er de cette proposition de loi, notre objectif commun est bien de diminuer la spéculation foncière et la dilapidation de terres à des investisseurs étrangers. Il n’est nullement dans notre intention de nous attaquer aux formes sociétaires en général. M. Jérémy Decercle, président national des Jeunes Agriculteurs, indiquait récemment que deux jeunes sur trois choisissent cette entité juridique lors de leur installation. La majorité de ces modèles sont vertueux et revêtent de nombreux avantages : mutualisation de moyens ...
...e société chinoise a profondément choqué le monde paysan, car les prix proposés étaient plus de deux fois supérieurs à la moyenne, déstabilisant ainsi le marché. Si la superficie acquise et le montage des transactions ont alerté les pouvoirs publics, le phénomène n’est pas nouveau : depuis des années, des investisseurs étrangers, souvent des Néerlandais, des Danois ou des Allemands, achètent des terres agricoles à un prix plus élevé que celui du marché. Résultat, les prix montent ! Ce phénomène n’est pas non plus spécifique à la France. Les experts ont avancé des chiffres sans appel qui montrent l’urgence qu’il y a à agir : les investissements chinois en Europe, tous secteurs confondus, ont atteint le record de 20, 7 milliards d’euros investis en 2015. Les multinationales cherchent à placer ...
...ement juridique pour maîtriser la spéculation et ses abus. L’article 1er rend désormais obligatoire l’acquisition de foncier agricole par l’intermédiaire d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, en créant un article L. 143-15-1 au code rural. L’objectif est d’obtenir une meilleure transparence des acquisitions foncières pour éviter l’accaparement et la financiarisation des terres agricoles par des sociétés d’investissement. L’article 2 donne un droit de préemption aux SAFER dans les groupements fonciers agricoles ou ruraux, les GFA-GFR : elles vont pouvoir acquérir, à l’amiable, la totalité des parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux, et non plus limiter leur prise de participation à 30 % maximum du capital de ces sociétés agricoles. L’article 3 permet d’éten...
Cette proposition de loi réaffirme les enjeux environnementaux et sociétaux. Il est primordial que la filière s’approprie ces enjeux dans l’intérêt collectif d’une agriculture durable. Vendre son exploitation avec une forte plus-value n’est qu’une vision individuelle à court terme. Être paysan dans l’âme, c’est non pas faire de la spéculation sur sa terre, mais avoir un devoir de transmission aux générations futures. Encore faut-il vivre décemment de son activité. C’est un autre débat que nous continuerons d’aborder dans cet hémicycle. Monsieur le ministre, je salue votre travail et vous remercie de votre inlassable volonté d’inscrire notre agriculture dans une stratégie d’audace, d’innovation et de modernisme pour une agriculture durable.
...opté en commission, sur l’initiative du rapporteur, qui exclut de l’obligation de création d’une société de portage les sociétés titulaires d’un bail ou locataires. Nous proposons d’ajouter une dérogation en cas de détention ou de mise à disposition du bail depuis au moins six ans. En effet, cette condition de durée permet de s’assurer que la société est réellement impliquée dans la gestion des terres concernées et que l’obligation de création d’une société de portage n’est pas détournée par ce biais. À cet égard, la durée de six ans, qui correspond aux deux tiers de la durée minimale d'un bail rural, nous semble un bon compromis.