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L'objectif de ce texte est de permettre l'organisation d'un service réduit, mais garanti, correspondant aux priorités de déplacement lorsque s'exerce le droit de grève des personnels qui assurent ce service. La condition indispensable à la réalisation de cet objectif est la prévisibilité du nombre de personnes qui entendent utiliser ce droit : seule la juste anticipation du nombre de ceux qui ne travailleront pas - et, par différence, de ceux qui travailleront - le ou les jours de grève permet d'organiser un plan de transport - certes réduit, mais garanti - et...
À ce propos, il me paraît d'ailleurs essentiel que le dispositif que nous mettons en place aujourd'hui aboutisse et soit respecté par les différentes parties. Et que l'on n'aille pas me dire que ce dispositif constitue une atteinte insupportable au droit de grève ! Au risque d'être un peu provocateur, je tiens à souligner que le droit de grève n'est pas pour autant un droit absolu qui primerait sur tous les autres droits.
...trui, d'exalter la pédophilie ou d'inciter à la haine raciale. Elle n'est pas un principe d'application inconditionnelle. C'est bien ce qu'énonce l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, comme l'a rappelé M. Revet : tout citoyen dispose de la liberté d'expression « sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Avec le droit de grève, nous sommes manifestement dans la même situation : il s'agit d'un principe essentiel, mais qui ne s'applique pas de manière inconditionnelle. C'est bien pourquoi le préambule de la Constitution de 1946 précise qu'il s'exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent ».
Saisissez le Conseil constitutionnel, et vous verrez ! Le législateur est donc parfaitement fondé à vouloir concilier le droit de grève avec d'autres préoccupations légitimes. Pour certaines fonctions, il a été conduit à retirer complètement le droit de grève, en raison de l'exigence de continuité de l'État. Dans d'autres cas, il a institué un service minimum.
Par ailleurs, la législation interdit, je vous le rappelle, certaines formes de grève, en raison soit de leurs modalités, soit de leur objet. On ne peut donc voir dans le droit de grève un absolu, un principe qui devrait l'emporter sur toute autre considération. Le législateur peut restreindre ce droit, dès lors qu'il le fait pour un motif d'intérêt général indiscutable et que l'atteinte au droit de grève est strictement proportionnée au but visé. L'instauration d'un service min...
Et finalement, c'est la notion même de service public qui se trouvera renforcée et grandie. Je tenais à vous dire cela du haut de la tribune, avant d'évoquer l'expérience alsacienne, car j'ai entendu tout et n'importe quoi sur le droit de grève !
... tout à fait capable d'avoir une réflexion approfondie sur le sujet. La région Alsace a, je le rappelle, anticipé ces évolutions indispensables en signant, dès juillet 2005, un avenant dit « avenant prévisibilité » à sa convention d'exploitation avec la SNCF pour le transport régional de voyageurs, mettant en place un dispositif novateur concernant la prévisibilité du service en cas d'annonce de grève et de période de conflits. Les objectifs de ce dispositif, entré en application au service annuel 2006, visaient bien à inciter au dialogue social et à améliorer la qualité du service à rendre aux usagers en cas de grèves. Cet accord prévoit notamment une concertation préalable entre la région Alsace et la SNCF pour élaborer, dans le cadre de chaque changement de service, quatre plans de transpo...
...ts qui existent aujourd'hui en partie dans le dispositif alsacien et qui ne sont pas repris dans le projet de loi, d'où des amendements qu'un certain nombre de mes collègues et moi-même avons déposés. En conclusion, le projet de loi, même s'il est perfectible, peut permettre, moyennant quelques ajustements, de franchir une étape vers une amélioration réelle de la qualité des transports en cas de grève. Faisons confiance aux acteurs du terrain, aux entreprises, aux salariés et même aux organisations syndicales pour nous démontrer que ces dispositions sont suffisantes pour parvenir à des améliorations perçues par nos concitoyens, faute de quoi le législateur se verrait contraint d'intervenir à nouveau.